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Consultation 2022/26: Accord bilatéral entre la Suisse et l’Indonésie concernant la promotion et la protection réciproque des investissements · 29 pages

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Promotion et protection réciproque des investissements. Ac. avec l’Indonésie

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ou soit nécessaire pour déterminer si ledit arbitre a violé ou risque de violer la présente Annexe.

Indépendance et impartialité des arbitres

(11) L’arbitre est indépendant et impartial. Il agit avec équité et évite toute apparence de manquement à la déontologie ou de parti pris.

(12) L’arbitre ne se laisse pas influencer par l’intérêt propre, la pression extérieure, les considérations d’ordre politique, la protestation publique, la loyauté envers une Partie ou une partie au différend, ou la crainte des critiques.

(13) L’arbitre ne peut, directement ou indirectement, assumer une obligation ou accepter un avantage qui, d’une manière quelconque, entraverait ou semblerait entraver la bonne exécution de ses fonctions.

(14) L’arbitre n’use pas de la fonction qu’il occupe au sein du tribunal arbitral pour servir des intérêts personnels ou privés. Il s’abstient de tout acte susceptible de donner l’impression que d’autres sont en situation de l’influencer. Il fait tout son possible pour empêcher ou dissuader quiconque de se prétendre dans cette situation.

(15) L’arbitre ne permet pas que sa conduite ou son jugement soient influencés par des relations ou responsabilités, présentes ou passées, d’ordre financier, commercial, professionnel, familial ou social.

(16) L’arbitre s’abstient de nouer des relations ou d’acquérir des intérêts financiers qui sont susceptibles d’avoir une incidence sur son impartialité ou qui pourrait raisonnablement donner une impression de manquement à la déontologie ou de parti pris.

Obligations dans certaines situations

(17) L’arbitre ou l’ancien arbitre s’abstient de tout acte susceptible de donner l’impression qu’il avait un parti pris dans l’exécution de ses fonctions ou qu’il tirerait un avantage de la décision ou de la sentence rendue par le tribunal arbitral.

Respect de la confidentialité

(18) L’arbitre ou l’ancien arbitre ne peut, à aucun moment, divulguer ou utiliser des renseignements non publics concernant la procédure ou obtenus au cours de la procédure, sauf aux fins de la procédure et dans la mesure où la divulgation peut être exigée par des prescriptions légales ou constitutionnelles ; il ne peut en aucun cas divulguer ou utiliser ces renseignements à son propre avantage ou à l’avantage d’autrui ou pour nuire aux intérêts d’autrui.

(19) L’arbitre ne divulgue pas une sentence du tribunal arbitral, en tout ou en partie, avant que celle-ci ne soit publiée.

(20) L’arbitre ou l’ancien arbitre ne divulgue à aucun moment la teneur des délibérations d’un tribunal arbitral ou l’opinion d’un arbitre, sauf si des prescriptions légales ou constitutionnelles l’exigent.