Projet
Consultation 2022/26: Accord bilatéral entre la Suisse et l’Indonésie concernant la promotion et la protection réciproque des investissements · 29 pages
Fedlex · Projet · Page 8Fedlex · Projet
Promotion et protection réciproque des investissements. Ac. avec l’Indonésie
«%ASFF_YYYY_ID»
(3) Le traitement prévu aux al. 1 et 2 ne vise pas :
(a) les accords bilatéraux ou régionaux en matière d’investissement actuels qui ont été signés ou sont entrés en vigueur avant l’entrée en vigueur du présent Accord ;
(b) les arrangements conclus avec une tierce partie de la même région géographique visant la promotion de la coopération régionale en matière économique, sociale, industrielle, monétaire ou d’emploi dans le cadre de projets précis ;
(c) les accords actuels ou futurs établissant une zone de libre-échange, une union douanière ou un marché commun prévoyant qu’une Partie accorde un traitement préférentiel aux investisseurs d’États tiers, ou
(d) les conventions actuelles ou futures en vue d’éviter les doubles impositions et les autres conventions fiscales.
(4) Il est entendu que les al. 1 et 2 ne s’appliquent pas aux procédures ou mécanismes de résolution des différends internationaux figurant dans d’autres accords internationaux et ne peuvent être interprétés comme concédant aux investisseurs des procédures ou mécanismes de résolution des différends autres que ceux prévus par le chapitre III (Règlement des différends), section une (Règlement des différends entre une Partie et un investisseur de l’autre Partie).
(5) Il est entendu que les obligations de fond figurant dans d’autres accords internationaux en matière d’investissement conclus par une Partie ne sont pas en elles-mêmes assimilables à un traitement de la nation la plus favorisée visé aux al. 1 et 2, et ne peuvent donc pas donner lieu à une violation du présent article, en l’absence de mesures concrètes adoptées ou maintenues par cette Partie conformément à ces obligations.
Art. 7 Expropriation
(1) Aucune des Parties n’exproprie ni ne nationalise un investissement d’un investisseur de l’autre Partie, directement ou indirectement, au moyen de mesures équivalant à une expropriation ou à une nationalisation (ci-après dénommées « expropriation »), sauf lorsque cette expropriation est effectuée :
(a) pour des motifs d’intérêt public ;
(b) de façon non discriminatoire ;
(c) moyennant le prompt versement d’une indemnité adéquate et effective, conformément aux al. 3 et 4, et
(d) dans le respect du principe de l’application régulière du droit.
Le présent alinéa est interprété conformément à l’Annexe A sur l’expropriation.
(2) À la demande d’un investisseur, toute mesure d’expropriation ou d’estimation fera l’objet d’un réexamen par une autorité judiciaire ou une autre autorité indépendante selon la procédure prévue par les lois de la Partie qui prend la mesure.
(3) L’indemnité visée a l’al. 1, let. (c) :