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Consultation 2022/26: Accord bilatéral entre la Suisse et l’Indonésie concernant la promotion et la protection réciproque des investissements · 29 pages
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Promotion et protection réciproque des investissements. Ac. avec l’Indonésie
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Chapitre I Définitions et champ d’application
Art. 1 Définitions
Aux fins du présent Accord:
(1) Le terme « monnaie librement convertible » désigne une monnaie largement négociée sur le marché international des changes et largement utilisée dans les transactions internationales.
(2) Le sigle « CIRDI » désigne le Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements.
(3) Le terme « Règlement du Mécanisme supplémentaire du CIRDI » désigne le Règlement régissant le Mécanisme supplémentaire pour l’administration de procédures par le Secrétariat du Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements, tel qu’amendé et en vigueur au 10 avril 2006.
(4) Le terme « Règlement d’arbitrage du CIRDI » désigne le Règlement de procédure relatif aux instances d’arbitrage (Règlement d’arbitrage), tel qu’amendé et en vigueur au 10 avril 2006.
(5) Le terme « Convention CIRDI » désigne la Convention pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre États et ressortissants d’autres États, signée à Washington le 18 mars 1965.
(6) Le terme « investissement » désigne tout actif qu’un investisseur détient ou contrôle, directement ou indirectement, et qui présente les caractéristiques d’un investissement, notamment l’engagement de capitaux ou d’autres ressources, l’attente de gains ou de profits, la prise de risque ou encore une certaine durée. Un investissement peut notamment prendre la forme :
(a) d’une entreprise ;
(b) d’actions et d’autres formes de participation au capital d’une entreprise ;
(c) d’obligations, garanties ou non, d’autres titres de créance et de prêts1,2;
(d) de droits de propriété intellectuelle ;
(e) de créances monétaires et de droits à une prestation contractuelle en rapport avec une entreprise et ayant une valeur financière3;
(f) de contrats clés en main, de contrats de construction, de gestion, de production, de concession, de partage de revenus et d’autres contrats similaires ;
1 Certaines formes de créance, telles que les obligations, garanties ou non, et les billets à ordre à long terme, sont plus susceptibles de présenter les caractéristiques d’un investissement, alors que d’autres formes de créance, telles que les créances de paiement exigibles qui résultent de la vente de marchandises ou de services, le sont moins.
2 Un prêt accordé par une Partie à l’autre Partie n’est pas un investissement.
3 Il est entendu que le terme investissement ne vise pas les créances liquides découlant uniquement : (a) de contrats commerciaux de vente de marchandises ou de services, ou (b) de l’octroi de crédits en rapport avec de tels contrats commerciaux.