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Consultation 2022/26: Accord bilatéral entre la Suisse et l’Indonésie concernant la promotion et la protection réciproque des investissements · 29 pages
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Promotion et protection réciproque des investissements. Ac. avec l’Indonésie
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mée « Partie défenderesse ») par la voie diplomatique. La notification indique la mesure spécifique en cause et expose suffisamment en détail le fondement juridique et factuel de la plainte (notamment les dispositions du présent Accord à examiner par le tribunal arbitral) pour énoncer clairement le problème.
(2) Chaque Partie nomme un arbitre ; les deux arbitres ainsi désignés nomment un président qui est ressortissant d’une tierce partie entretenant des relations diplomatiques avec les Parties. Si l’une des Parties n’a pas nommé son arbitre et n’a pas donné suite à l’invitation adressée par l’autre Partie de procéder à cette nomination dans les 2 mois suivant la notification d’arbitrage, l’arbitre est nommé, à la demande de cette dernière Partie, par le secrétaire général du CIRDI. Si les arbitres ne peuvent se mettre d’accord sur le choix du président dans les 2 mois suivant leur nomination, le président est nommé, à la demande de l’une ou l’autre Partie, par le secrétaire général du CIRDI.
(3) Si le secrétaire général du CIRDI est empêché d’exercer cette fonction ou s’il est ressortissant de l’une des Parties, le président de la Cour internationale de justice agit en qualité d’autorité de nomination. Si le président de la Cour internationale de justice est empêché d’exercer cette fonction ou s’il est ressortissant de l’une des Parties, les nominations sont effectuées par le vice-président et, si ce dernier est empêché ou s’il est ressortissant de l’une des Parties, elles le sont par le membre le plus ancien de la Cour qui n’est ressortissant d’aucune des Parties.
(4) Les arbitres possèdent une expérience et une connaissance approfondie du droit international public, de droit de l’investissement international et de la résolution des différends relevant du droit de l’investissement international. Les arbitres sont indépendants des Parties ; ils n’ont de lien avec aucune d’elles et ne reçoivent d’instructions d’aucune d’elles.
(5) Au cas où un arbitre nommé conformément au présent article démissionne ou n’est plus à même d’exercer son mandat, un successeur est nommé de la même manière que celle prévue pour la nomination de l’arbitre initial ; il a les mêmes pouvoirs et devoirs que l’arbitre initial.
(6) Chaque Partie supporte les frais de l’arbitre qu’elle a nommé et de toute représentation juridique dans la procédure. Les frais du président du tribunal arbitral et les autres frais liés à la procédure d’arbitrage sont supportés à parts égales par les Parties, à moins que le tribunal arbitral n’en décide autrement.
Art. 35 Siège de l’arbitrage
À moins que les Parties n’en conviennent autrement, le siège de l’arbitrage est déterminé par le tribunal arbitral.
Art. 36 Procédure d’arbitrage
(1) Un tribunal arbitral institué en vertu de la présente section statue sur toutes les questions soumises par la Partie demanderesse et, sous réserve d’un quelconque accord entre les Parties, détermine sa propre procédure. À tout stade de la procédure, le tribunal arbitral peut suggérer aux Parties qu’elles règlent le différend à l’amiable.