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Consultation 2022/26: Accord bilatéral entre la Suisse et l’Indonésie concernant la promotion et la protection réciproque des investissements · 29 pages

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Promotion et protection réciproque des investissements. Ac. avec l’Indonésie

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Art. 40 Divulgation de renseignements

(1) Nonobstant l’art. 5 (Traitement national), une Partie peut exiger d’un investisseur de l’autre Partie ou de son investissement qu’il fournisse des renseignements concernant cet investissement aux seuls fins d’information ou de statistique. La Partie protège les renseignements commerciaux qui sont confidentiels contre toute divulgation pouvant nuire à la position concurrentielle de l’investisseur ou de son investissement. Aucune disposition du présent alinéa ne peut être interprétée comme empêchant une Partie d’obtenir ou de révéler par ailleurs des renseignements dans le cadre de l’application équitable et de bonne foi de son droit.

(2) Aucune disposition du présent Accord n’oblige l’une ou l’autre Partie à révéler des renseignements confidentiels dont la divulgation ferait obstacle à l’application des lois ou serait d’une autre manière contraire à l’intérêt public, ou porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes d’entreprises publiques ou privées.

Art. 41 Exceptions générales

Sous réserve que ces mesures ne soient pas appliquées de façon à constituer soit un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable à l’encontre de l’autre Partie ou de ses investisseurs où des conditions similaires existent, soit une restriction déguisée, sur le territoire d’une Partie, à l’encontre des investissements d’investisseurs de l’autre Partie, aucune disposition du présent Accord ne peut être interprétée comme empêchant l’adoption ou l’application par une Partie de mesures :

(a) nécessaires à la protection de la moralité publique ou au maintien de l’ordre public13;

(b) nécessaires à la protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou à la préservation des végétaux ;

(c) nécessaires pour assurer le respect des lois ou réglementations qui ne sont pas incompatibles avec les dispositions du présent Accord, y compris celles qui se rapportent :

(i) à la prévention des pratiques de nature à induire en erreur et frauduleuses ou aux moyens de remédier aux effets d’un manquement à un contrat,

(ii) à la protection de la vie privée des personnes pour ce qui est du traitement et de la diffusion de données personnelles, ainsi qu’à la protection du caractère confidentiel des dossiers et comptes personnels,

(iii) à la sécurité ;

(d) imposées pour la protection de trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique, ou

(e) se rapportant à la conservation des ressources naturelles épuisables, si de telles mesures sont appliquées conjointement avec des restrictions à la production ou à la consommation nationales.

13 L’exception concernant l’ordre public ne peut être invoquée que dans les cas où une menace véritable et suffisamment grave pèse sur l’un des intérêts fondamentaux de la société.