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Consultation 2022/26: Accord bilatéral entre la Suisse et l’Indonésie concernant la promotion et la protection réciproque des investissements · 29 pages

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Promotion et protection réciproque des investissements. Ac. avec l’Indonésie

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(2) Un tribunal arbitral peut également allouer des dépens et des frais de représentation et d’assistance juridiques conformément à la présente section et au règlement d’arbitrage applicable.

(3) Un tribunal arbitral ne prononce pas de dommages-intérêts punitifs.

(4) La sentence est obligatoire et ne peut faire l’objet d’un mécanisme de recours autre que ceux prévus par la Convention CIRDI ou tout autre règlement d’arbitrage applicable sur lequel la procédure d’arbitrage choisie par l’investisseur est basée.

(5) Une partie au différend ne peut demander l’exécution d’une sentence définitive que lorsque les conditions suivantes sont remplies :

(a) dans le cas d’une sentence définitive rendue conformément à la Convention CIRDI :

(i) soit 120 jours se sont écoulés depuis la date à laquelle la sentence a été rendue et aucune des parties au différend n’a demandé la révision ou l’annulation de la sentence,

(ii) soit la procédure de révision ou d’annulation a été menée à terme ;

(b) dans le cas d’une sentence définitive rendue conformément au Règlement du Mécanisme supplémentaire du CIRDI, au Règlement d’arbitrage de la CNUDCI, ou à tout autre règlement d’arbitrage choisi en vertu de l’art. 19 (Dépôt d’une plainte), al. 1, let. (d) :

(i) soit 90 jours se sont écoulés depuis la date à laquelle la sentence a été rendue et aucune des parties au différend n’a engagé de procédure visant à faire réviser, casser ou annuler la sentence,

(ii) soit une cour a rejeté ou accueilli une demande visant à faire réviser, casser ou annuler la sentence, et sa décision n’est plus susceptible d’appel.

(6) Sous réserve de l’al. 5 et des procédures de révision applicables, les parties au différend se conforment sans délai à la sentence.

Art. 27 Frais

(1) Le tribunal arbitral condamne aux frais de procédure la partie au différend qui succombe. À titre exceptionnel, le tribunal arbitral peut répartir les frais de procédure entre les parties au différend s’il le juge opportun au regard des circonstances de l’espèce. D’autres frais raisonnables, y inclus les frais de représentation et d’assistance juridiques, sont aussi à la charge de la partie au différend qui succombe, sauf si le tribunal arbitral le juge inopportun au regard des circonstances de l’espèce. S’il n’a été fait droit que partiellement aux chefs de demande du demandeur, les frais sont alloués proportionnellement en fonction du nombre ou de l’ampleur des chefs de demande accueillis.

(2) Le tribunal arbitral fait en sorte que toutes les décisions sur les frais soient motivées et fassent partie intégrante de la sentence.