Projet

Consultation 2022/26: Accord bilatéral entre la Suisse et l’Indonésie concernant la promotion et la protection réciproque des investissements · 29 pages

Fedlex · Projet · Page 27Fedlex · Projet

Promotion et protection réciproque des investissements. Ac. avec l’Indonésie

«%ASFF_YYYY_ID»

Annexe A

Expropriation

Les Parties confirment leur compréhension commune de ce qui suit :

(1) Une mesure ou une série de mesures prises par une Partie ne peuvent constituer une expropriation à moins qu’elles ne portent atteinte à un droit de propriété corporel ou incorporel ou à un intérêt dans un bien faisant partie de l’investissement.

(2) L’art. 7 (Expropriation), al. 1, vise deux situations. La première est l’expropriation directe, c’est-à-dire lorsque l’investissement est nationalisé ou fait l’objet de toute autre forme d’expropriation directe par transfert formel du titre de propriété ou saisie inconditionnelle.

(3) La deuxième situation visée à l’art. 7 (Expropriation), al. 1, est l’expropriation indirecte, c’est-à-dire lorsqu’une mesure ou une série de mesures prises par une Partie ont un effet équivalent à celui d’une expropriation directe sans qu’il y ait transfert formel du titre de propriété ni saisie inconditionnelle.

(a) Pour déterminer si une mesure ou une série de mesures prises par une Partie, dans une situation de fait donnée, constituent une expropriation indirecte, il est nécessaire de procéder à un examen des faits qui tient compte, entre autres, des facteurs suivants :

(i) l’impact économique de la mesure gouvernementale, même si le fait qu’une mesure ou une série de mesures prises par une Partie aient un effet défavorable sur la valeur économique d’un investissement n’établit pas à lui seul qu’il y a eu expropriation indirecte ;

(ii) la durée de la mesure ou de la série de mesures prises par une Partie ;

(iii) l’étendue de l’atteinte portée par la mesure gouvernementale aux attentes spécifiques et raisonnables sous-tendant l’investissement15, et

(iv) la nature de la mesure gouvernementale, notamment son objectif et si cette mesure est disproportionnée par rapport à l’intérêt public.

(b) Il est entendu que, sauf dans de rares circonstances où l’impact d’une mesure ou d’une série de mesures est si grave au regard de leur but qu’elles semblent manifestement excessives, les mesures réglementaires non discriminatoires d’une Partie qui sont conçues et appliquées afin de protéger des objectifs légitimes de bien-être public, tels que la santé publique, la sécurité et l’environnement, ne constituent pas une expropriation indirecte.

15 Il est entendu que la question de savoir si les attentes sous-tendant l’investissement de l’investisseur sont raisonnables dépend, dans la mesure de leur pertinence, de facteurs comme le fait que le gouvernement ait ou non donné à l’investisseur des assurances écrites contraignantes ainsi que la nature et la portée de toute réglementation gouvernementale ou le potentiel de réglementation gouvernementale dans le secteur concerné.