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Consultation 2022/26: Accord bilatéral entre la Suisse et l’Indonésie concernant la promotion et la protection réciproque des investissements · 29 pages

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Promotion et protection réciproque des investissements. Ac. avec l’Indonésie

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Art. 28 Sûretés en garantie des frais

(1) À la demande d’une partie au différend, le tribunal arbitral peut ordonner à toute partie au différend qui soumet une plainte ou une demande reconventionnelle de fournir des sûretés en garantie des frais.

(2) Pour déterminer s’il convient d’ordonner à une partie au différend de fournir des sûretés en garantie des frais, le tribunal arbitral considère l’ensemble des circonstances pertinentes, notamment :

(a) la capacité de cette partie au différend de se conformer à une décision sur les frais qui lui est défavorable ;

(b) la volonté de cette partie au différend de se conformer à une décision sur les frais qui lui est défavorable ;

(c) l’effet que la fourniture de sûretés en garantie des frais peut avoir sur la capacité de cette partie au différend de maintenir sa plainte ou sa demande reconventionnelle, et

(d) l’attitude des parties au différend.

(3) Le tribunal arbitral précise les modalités pertinentes dans une ordonnance relative aux sûretés à fournir en garantie des frais et fixe un délai pour se conformer à l’ordonnance.

(4) Si une partie au différend ne se conforme pas à une ordonnance relative aux sûretés à fournir en garantie des frais dans les 30 jours suivant ladite ordonnance ou dans tout autre délai fixé par lui, le tribunal arbitral peut suspendre la procédure. Si la procédure est suspendue pendant plus de 90 jours, le tribunal arbitral peut, après avoir consulté les parties au différend, clore la procédure par voie d’ordonnance.

(5) Une partie au différend révèle dans les meilleurs délais toute modification significative des circonstances sur la base desquelles le tribunal arbitral a ordonné la fourniture de sûretés en garantie des frais.

(6) Le tribunal arbitral peut à tout moment modifier ou révoquer son ordonnance relative aux sûretés à fournir en garantie des frais, de sa propre initiative ou à la demande d’une partie au différend.

Art. 29 Jonction

Lorsque deux plaintes ou plus ont été soumises à l’arbitrage séparément en vertu de l’art. 19 (Dépôt d’une plainte) et que les plaintes portent sur une même question de droit ou de fait et découlent d’événements ou circonstances identiques ou similaires, l’ensemble des parties au différend concernées peuvent convenir de joindre ces plaintes.

Art. 30 Désistement

Si, après le dépôt d’une plainte en vertu de la présente section, l’investisseur partie au litige n’effectue aucune démarche dans le cadre de la procédure pendant une période de 180 jours ou toute autre période convenue entre les parties au différend, il est réputé