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Consultation 2022/26: Accord bilatéral entre la Suisse et l’Indonésie concernant la promotion et la protection réciproque des investissements · 29 pages
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Promotion et protection réciproque des investissements. Ac. avec l’Indonésie
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Art. 17 Consultations
(1) En cas de différend relatif à un investissement, les parties au différend cherchent d’abord à résoudre le différend par voie de consultations en vue de parvenir à un règlement amiable. Ces consultations sont engagées par une demande écrite de consultations adressée par l’investisseur partie au litige à la Partie défenderesse.
(2) Dans le but de résoudre un différend par voie de consultations, la demande écrite de consultations contient des renseignements sur le fondement juridique et factuel du différend relatif à un investissement, notamment le nom et l’adresse du demandeur, les dispositions du présent Accord dont la violation est alléguée, la réparation demandée, le montant estimé des dommages-intérêts réclamés et la preuve que le demandeur est un investisseur de l’autre Partie et qu’il détient ou contrôle les investissements.
Art. 18 Médiation
(1) Si le différend relatif à un investissement ne peut être résolu par voie de consultations, une partie au différend peut demander à l’autre partie au différend de recourir à une procédure non contraignante faisant intervenir un tiers, comme les bons offices, la conciliation ou la médiation. Ce processus est engagé par une demande écrite adressée par une partie au différend à l’autre partie au différend et exige le consentement des deux parties au différend.
(2) Le processus visé au présent article ne peut être engagé par une partie au différend que dans un délai de 6 mois à compter de la date de réception de la demande écrite de consultations par la Partie défenderesse.
(3) Les frais liés au processus visé au présent article sont supportés à parts égales par les parties au différend. Chaque partie au différend supporte ses propres frais découlant de sa participation au processus.
Art. 19 Dépôt d’une plainte
(1) Si un différend relatif à un investissement ne peut être résolu dans un délai de 12 mois à compter de la réception de la demande écrite de consultations par la Partie défenderesse, et à moins que les parties au différend n’en conviennent autrement, l’investisseur partie au litige peut soumettre le différend, en son propre nom ou au nom de son entreprise établie localement12, aux cours ou aux tribunaux administratifs de la Partie concernée ou à l’arbitrage international. Dans ce dernier cas, l’investisseur a le choix entre :
(a) la Convention CIRDI et le Règlement d’arbitrage du CIRDI, à la condition que la Partie défenderesse et la Partie de l’investisseur partie au litige soient parties à la Convention CIRDI ;
12 Il est entendu qu’une entreprise ne peut pas déposer elle-même une plainte contre la Partie dans laquelle elle est établie.