Projet

Consultation 2022/26: Accord bilatéral entre la Suisse et l’Indonésie concernant la promotion et la protection réciproque des investissements · 29 pages

Fedlex · Projet · Page 16Fedlex · Projet

Promotion et protection réciproque des investissements. Ac. avec l’Indonésie

«%ASFF_YYYY_ID»

seul but de préserver les droits et les intérêts du demandeur ou de l’entreprise pendant la durée de la procédure d’arbitrage.

(6) Une plainte ne peut être soumise à l’arbitrage au titre du présent chapitre que si aucune sentence finale concernant la même mesure dont il est allégué qu’elle viole les dispositions du chapitre II (Protection des investissements) n’a été rendue au sujet d’une plainte déposée par l’investisseur partie au litige devant un autre tribunal arbitral institué en vertu de la présente section ou de tout autre accord contenant des dispositions sur la protection des investissements.

(7) Dans le cas où l’investisseur n’a pas soumis le différend à l’arbitrage international en vertu de l’al. 1 dans un délai de 24 mois à compter de la date de réception, par la Partie défenderesse, de la demande écrite de consultations, l’investisseur est réputé avoir retiré sa demande de consultations et ne peut plus soumettre le même différend à l’arbitrage international en vertu de l’al. 1. Cette période peut être prolongée si les parties au différend en conviennent ainsi par écrit avant qu’elle n’expire.

(8) Le consentement des Parties à la soumission d’un différend à l’arbitrage visé à l’al. 1 conformément aux dispositions de la présente section est subordonné à la condition que le différend relatif à un investissement soit soumis dans un délai de 5 ans à compter du moment où l’investisseur partie au litige a eu connaissance ou aurait raisonnablement dû avoir connaissance d’une violation d’une obligation prévue par le présent Accord occasionnant une perte ou un préjudice à l’investisseur partie au litige ou à son investissement. Cette période peut être prolongée si les parties au différend en conviennent ainsi par écrit avant qu’elle n’expire.

Art. 20 Financement par un tiers

(1) Si les parties au différend bénéficient d’un financement par un tiers, elles notifient au tribunal arbitral le nom et l’adresse de ce tiers.

(2) Cette notification est effectuée lors du dépôt de la plainte ou sans délai après la conclusion de la convention de financement par un tiers ou l’octroi du don ou de la subvention, selon le cas.

(3) Si les parties au différend omettent de révéler l’existence d’un financement par un tiers en vertu du présent article, le tribunal arbitral peut tenir compte de l’attitude des parties au différend dans l’allocation des dépens, ou suspendre ou clore la procédure par voie d’ordonnance.

Art. 21 Constitution du tribunal arbitral

(1) À moins que les parties au différend n’en conviennent autrement, le tribunal arbitral se compose de trois arbitres, qui ne sont ressortissants ou résidents permanents d’aucune des deux Parties. Chaque partie au différend nomme un arbitre ; les arbitres nommés se mettent d’accord sur le choix d’un troisième arbitre, qui est le président du tribunal arbitral. Le président du tribunal arbitral est ressortissant d’une tierce partie qui entretient des relations diplomatiques avec les deux Parties.

(2) Si aucun tribunal arbitral n’a été institué dans un délai de 90 jours à compter de la date à laquelle la plainte a été soumise à l’arbitrage, soit parce qu’une partie au