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Consultation 2022/26: Accord bilatéral entre la Suisse et l’Indonésie concernant la promotion et la protection réciproque des investissements · 29 pages

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Promotion et protection réciproque des investissements. Ac. avec l’Indonésie

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(2) La Partie défenderesse peut, au plus tard 45 jours après la constitution du tribunal arbitral, soulever à titre préliminaire une exception selon laquelle une plainte est exclue en vertu de l’art. 15 (Champ d’application de l’Accord). La Partie défenderesse peut également soulever une exception au motif de l’incompétence du tribunal arbitral à raison du lieu ou de la matière, ou soulever toute autre exception, par exemple le caractère frivole ou manifestement non fondé d’une plainte, même si les faits allégués sont considérés comme avérés. La Partie défenderesse expose le plus précisément possible le fondement de l’exception qu’elle soulève. La disposition précédente ne préjuge en rien la capacité de la Partie défenderesse de soulever une telle exception à un stade ultérieur de la procédure.

(3) Le tribunal arbitral examine ces exceptions à titre préliminaire, séparément du fond de la plainte. Les parties au différend se voient accorder une possibilité raisonnable de présenter leurs vues et observations au tribunal arbitral. Si le tribunal arbitral statue que la plainte est exclue selon l’art. 15 (Champ d’application de l’Accord) ou qu’elle est par ailleurs hors de sa compétence à raison du lieu ou de la matière, ou sur toute autre exception, il rend une sentence ou une décision à cet effet.

(4) Le tribunal arbitral statue de manière accélérée sur toute exception préliminaire soulevée en application du présent article. Le tribunal arbitral suspend toute procédure sur le fond et rend une décision ou une sentence motivée sur l’exception au plus tard 150 jours après la date de la demande. Toutefois, si une partie au différend demande une audience, le tribunal arbitral dispose d’une période additionnelle de 30 jours pour rendre sa décision ou sentence. Indépendamment du fait qu’une audience soit demandée ou non, le tribunal arbitral peut, lorsque l’existence de motifs extraordinaires est démontrée, différer sa décision ou sentence d’une brève période additionnelle, qui ne peut excéder 30 jours.

Art. 25 Protection diplomatique

Aucune des Parties n’accorde de protection diplomatique ni ne formule de plainte internationale au sujet d’un différend que l’un de ses investisseurs et l’autre Partie ont consenti à soumettre ou ont soumis à l’arbitrage conformément à la présente section, à moins que l’autre Partie ne conforme pas à la sentence rendue à l’occasion du différend. Aux fins du présent alinéa, la protection diplomatique ne vise pas les échanges diplomatiques informels tendant uniquement à faciliter le règlement du différend.

Art 26 Sentences

(1) Lorsqu’il rend une sentence définitive défavorable à la Partie défenderesse, le tribunal arbitral peut accorder, de façon séparée ou combinée, uniquement :

(a) le versement de dommages-intérêts pécuniaires et des intérêts applicables, et

(b) la restitution de biens, à la condition que la Partie défenderesse puisse verser, au lieu de la restitution, des dommages-intérêts pécuniaires représentant la juste valeur marchande du bien au moment qui précède immédiatement l’expropriation, ou avant que l’expropriation imminente ne soit connue, selon ce qui survient en premier, et les intérêts applicables.