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Consultation 2022/26: Accord bilatéral entre la Suisse et l’Indonésie concernant la promotion et la protection réciproque des investissements · 29 pages
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Promotion et protection réciproque des investissements. Ac. avec l’Indonésie
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spécifique par écrit à l’égard d’un investisseur en vue d’encourager un investissement, lequel a créé une attente légitime et motivé la décision de l’investisseur d’effectuer ou de maintenir l’investissement, mais auquel la Partie n’a pas donné suite.
(6) Le simple fait qu’une Partie agisse ou s’abstienne d’agir d’une manière qui pourrait être incompatible avec les attentes d’un investisseur ne constitue pas une violation du présent article, même si cela occasionne une perte ou un préjudice à l’investissement.
(7) La constatation d’une violation d’une autre disposition du présent Accord ou d’un autre accord international n’établit pas l’existence d’une violation du présent article.
Art. 5 Traitement national
(1) Chaque Partie accorde, sur son territoire, un traitement non moins favorable aux investissements des investisseurs de l’autre Partie que celui qu’elle accorde, dans des circonstances semblables7, aux investissements de ses propres investisseurs8.
(2) Chaque Partie accorde, sur son territoire, un traitement non moins favorable aux investisseurs de l’autre Partie que celui qu’elle accorde, dans des circonstances semblables, à ses propres investisseurs en ce qui concerne la gestion, l’entretien, l’utilisation, la jouissance, l’accroissement ou l’aliénation de leurs investissements.
(3) Il est entendu que le traitement devant être accordé par une Partie en application des al. 1 et 2 désigne, dans le cas d’un gouvernement de niveau régional, un traitement non moins favorable que le traitement le plus favorable que ce gouvernement de niveau régional accorde, dans des circonstances semblables, aux investisseurs de la Partie dont il fait partie et aux investissements de ces investisseurs.
Art. 6 Traitement de la nation la plus favorisée
(1) Chaque Partie accorde, sur son territoire, un traitement non moins favorable aux investissements des investisseurs de l’autre Partie que celui qu’elle accorde, dans des circonstances semblables, aux investissements des investisseurs de toute tierce partie.
(2) Chaque Partie accorde, sur son territoire, un traitement non moins favorable aux investisseurs de l’autre Partie que celui qu’elle accorde, dans des circonstances semblables, aux investisseurs de toute tierce partie en ce qui concerne la gestion, l’entretien, l’utilisation, la jouissance, l’accroissement ou l’aliénation de leurs investissements.
7 Il est entendu que la question de savoir si le traitement est accordé dans des « circonstances semblables » selon l’art. 5 (Traitement national) ou l’art. 6 (Traitement de la nation la plus favorisée) dépend de l’ensemble des circonstances, notamment le ou les secteurs économiques ou commerciaux concernés et la question de savoir si le traitement en cause établit une distinction entre les investissements en fonction d’objectifs légitimes de bien-être public.
8 Il est entendu que le présent article ne s’applique pas aux mesures relatives à l’aliénation d’un investissement si les investisseurs étrangers ont été avertis, à la date ou au cours de l’enregistrement de leur investissement, que leur investissement serait aliéné ultérieurement conformé- ment à la législation nationale de la Partie hôte.