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Consultation 2022/26: Accord bilatéral entre la Suisse et l’Indonésie concernant la promotion et la protection réciproque des investissements · 29 pages
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Promotion et protection réciproque des investissements. Ac. avec l’Indonésie
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(10) Le terme « revenus » désigne les montants générés par un investissement ou qui en sont issus, y compris, mais sans s’y limiter, les bénéfices, les intérêts, les gains en capital, les dividendes, les redevances et les rémunérations.
(11) Le terme « territoire » désigne le territoire d’une Partie tel que défini par les lois de la Partie concernée conformément au droit international.
(12) Le terme « Règlement d’arbitrage de la CNUDCI » désigne le Règlement d’arbitrage de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international, tel qu’adopté par l’Assemblée générale des Nations Unies le 15 décembre 1976.
Art. 2 Champ d’application de l’Accord
(1) Le présent Accord s’applique aux investissements établis ou acquis sur le territoire d’une Partie, et, le cas échéant, admis5 conformément à ses lois et règlements, par des investisseurs de l’autre Partie, avant ou après l’entrée en vigueur du présent Accord.
(2) Le présent Accord ne s’applique pas aux créances ou différends nés d’événements qui se sont produits6 avant son entrée en vigueur.
(3) Le présent Accord ne s’applique pas aux marchés publics.
(4) L’art. 5 (Traitement national) ne s’applique pas aux subventions ou contributions accordées par une Partie, notamment les prêts, garanties et assurances bénéficiant d’un soutien gouvernemental, ni à aucune des conditions liées à l’obtention ou au renouvellement de ces subventions ou contributions, que ces subventions ou contributions soient ou non proposées exclusivement à des investisseurs de la Partie ou à des investissements d’investisseurs de la Partie.
Art. 3 Mesures fiscales
(1) À l’exception du présent article, aucune disposition du présent Accord ne s’applique aux mesures fiscales.
(2) Le présent Accord accorde des droits ou impose des obligations en relation avec des mesures fiscales uniquement si ces droits ou obligations sont prévus :
(a) par l’art. 7 (Expropriation), ou
(b) par l’art. 9 (Transferts).
(3) Lorsque l’al. 2, let. (a) ou let. (b), s’applique, le chapitre III, section une (Règlement des différends entre une Partie et un investisseur de l’autre Partie), s’applique également en ce qui concerne les mesures fiscales.
5 Il est entendu que, dans le cas de l’Indonésie, « admis conformément à ses lois et règlements » peut inclure l’exigence d’une approbation spécifique par écrit.
6 Il est entendu que le présent Accord n’engage pas une Partie à l’égard d’un acte ou d’un fait ayant eu lieu avant la date de son entrée en vigueur pour cette Partie ou d’une situation ayant cessé d’exister avant cette date.