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Consultation 2022/26: Accord bilatéral entre la Suisse et l’Indonésie concernant la promotion et la protection réciproque des investissements · 29 pages
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Promotion et protection réciproque des investissements. Ac. avec l’Indonésie
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(b) le Règlement du Mécanisme supplémentaire du CIRDI, à la condition que la Partie défenderesse ou la Partie de l’investisseur partie au litige soit partie à la Convention CIRDI ;
(c) le Règlement d’arbitrage de la CNUDCI, ou
(d) toute autre institution d’arbitrage ou tout autre règlement d’arbitrage, si les parties au différend en conviennent ainsi.
(2) En cas de conflit entre les dispositions du présent Accord et les dispositions du règlement d’arbitrage applicable, les dispositions du présent Accord prévalent dans la mesure de l’incompatibilité.
(3) Chaque Partie donne son consentement à la soumission de tout différend à l’arbitrage visé à l’al. 1 conformément aux dispositions de la présente section, sous réserve des exigences applicables à cette soumission fixées dans le présent article.
(4) Le consentement visé à l’al. 3 et la soumission d’une plainte à l’arbitrage en vertu de la présente section satisfont aux exigences :
(a) du chapitre II (De la compétence du Centre) de la Convention CIRDI et du Règlement du Mécanisme supplémentaire du CIRDI en ce qui concerne le consentement écrit des parties au différend, et
(b) de l’art. II de la Convention de New York en ce qui concerne l’existence d’une « convention écrite ».
(5) Le demandeur ne peut soumettre sa plainte à l’arbitrage que si, cumulativement :
(a) il adresse une notification écrite à la Partie défenderesse concernant son intention de soumettre le différend à l’arbitrage au moins 90 jours avant le dépôt de la plainte, notification qui contient des renseignements sur le fondement juridique et factuel du différend relatif à un investissement fournis par l’investisseur partie au litige dans sa demande de consultations et toute modification apportée aux renseignements qui y figurent ;
(b) il transmet au défendeur, au moment du dépôt de la plainte, son consentement à ce que le différend soit réglé par voie d’arbitrage conformément aux procédures énoncées dans la présente section ;
(c) il n’a pas indiqué dans sa plainte une mesure qui n’était pas indiquée dans sa demande de consultations ;
(d) il se retire ou se désiste de toute procédure en cours devant un tribunal ou une cour en vertu du droit interne ou du droit international en rapport avec une mesure dont il est allégué qu’elle constitue une violation visée par sa plainte, et
(e) il renonce à son droit de soumettre une plainte ou d’engager une procédure devant un tribunal ou une cour en vertu du droit interne ou du droit international en rapport avec une mesure dont il est allégué qu’elle constitue une violation visée par sa plainte.
Les let. (d) et (e) ci-dessus ne s’appliquent pas aux recours contre des mesures injonctives, déclaratoires et non pécuniaires, à la condition que l’action soit intentée dans le