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Consultation 2022/26: Accord bilatéral entre la Suisse et l’Indonésie concernant la promotion et la protection réciproque des investissements · 29 pages

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Promotion et protection réciproque des investissements. Ac. avec l’Indonésie

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avoir retiré sa plainte et s’être désisté de la procédure. À la demande de la Partie défenderesse et après notification aux parties au différend, le tribunal arbitral prend acte du désistement par voie d’ordonnance. Après que cette ordonnance a été rendue, la compétence du tribunal arbitral prend fin.

Art. 31 Notification des documents

(1) Les avis et autres documents relatifs aux différends relevant de la présente section sont notifiés à l’Indonésie à l’adresse suivante :

Directeur général des affaires juridiques et des traités internationaux

Ministère des affaires étrangères

Jl. Taman Pejambon No. 6

Jakarta 10110

INDONÉSIE

(2) Les avis et autres documents relatifs aux différends relevant de la présente section sont notifiés à la Suisse à l’adresse suivante :

Secrétariat d’État à l’économie SECO

Holzikofenweg 36

3003 Berne

SUISSE

Section 2 Règlement des différends entre les Parties

Art. 32 Champ d’application

La présente section s’applique au règlement des différends entre les Parties résultant de l’interprétation ou de l’application des dispositions du présent Accord.

Art. 33 Consultations

(1) L’une ou l’autre Partie peut demander par écrit des consultations sur l’interprétation ou l’application du présent Accord. Si un différend surgit entre les Parties sur l’interprétation ou l’application du présent Accord, il est, dans la mesure du possible, réglé à l’amiable par voie de consultations.

(2) Au cas où le différend n’est pas réglé par les moyens susmentionnés dans un délai de 6 mois à compter de la date où ces consultations ont été demandées par écrit et à moins que les Parties n’en conviennent autrement, l’une ou l’autre Partie peut soumettre ce différend à un tribunal arbitral institué conformément à la présente section ou, si les Parties en conviennent ainsi, à tout autre tribunal international.

Art. 34 Constitution du tribunal arbitral

(1) La procédure d’arbitrage est engagée par une notification écrite adressée par une Partie (ci-après dénommée « Partie demanderesse ») à l’autre Partie (ci-après dénom-