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Consultation 2022/26: Accord bilatéral entre la Suisse et l’Indonésie concernant la promotion et la protection réciproque des investissements · 29 pages

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Promotion et protection réciproque des investissements. Ac. avec l’Indonésie

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Chapitre III Règlement des différends

Section 1 Règlement des différends entre une Partie et un investisseur de l’autre Partie

Art. 15 Champ d’application

(1) La présente section s’applique aux différends opposant une Partie et un investisseur de l’autre Partie (« parties au différend ») concernant une violation alléguée de la première à une obligation en vertu du présent Accord qui occasionne une perte ou un préjudice à l’investisseur (ci-après dénommé « différend relatif à un investissement »).

(2) La présente section ne s’applique pas aux différends relatifs à un investissement qui sont survenus avant la date d’entrée en vigueur du présent Accord.

(3) Une personne physique possédant la nationalité ou la citoyenneté d’une Partie ne peut pas déposer une plainte contre cette Partie au titre de la présente section.

(4) Une personne morale d’une Partie et ses filiales ne peuvent pas déposer une plainte contre l’autre Partie au titre de la présente section si cette personne morale est détenue ou contrôlée par un investisseur d’une tierce partie et que l’autre Partie n’entretient pas de relations diplomatiques avec cette tierce partie.

Art. 16 Transparence de la procédure d’arbitrage

(1) Sous réserve de l’al. 2, la Partie défenderesse rend accessible au public l’ensemble des sentences et décisions rendues par le tribunal arbitral.

(2) Tout renseignement spécifiquement désigné comme confidentiel qui est transmis au tribunal arbitral ou aux parties au différend est protégé contre la divulgation au public.

(3) Toute partie au différend qui entend utiliser des renseignements désignés comme confidentiels lors d’une audience en informe le tribunal arbitral. Le tribunal arbitral prend les dispositions nécessaires pour empêcher la divulgation de ces renseignements.

(4) Les audiences du tribunal arbitral ont lieu à huis clos lorsque les discussions portent sur des renseignements confidentiels. Dans le cas contraire, elles sont ouvertes au public, à moins que les parties au différend n’en décident autrement.

(5) Le tribunal arbitral n’oblige pas une partie au différend à révéler des renseignements commerciaux confidentiels ou d’autres renseignements confidentiels dont la divulgation ferait obstacle à l’application des lois ou serait d’une autre manière contraire aux intérêts de la Partie défenderesse en matière de sécurité, ou porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes d’entreprises publiques ou privées.