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Consultation 2022/26: Accord bilatéral entre la Suisse et l’Indonésie concernant la promotion et la protection réciproque des investissements · 29 pages
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Promotion et protection réciproque des investissements. Ac. avec l’Indonésie
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Annexe B
Code de conduite des arbitres
Responsabilités dans le processus
(1) Les arbitres évitent tout manquement ou apparence de manquement à la déontologie, sont indépendants et impartiaux, évitent les conflits d’intérêts directs et indirects et observent des normes de conduite strictes, afin que l’intégrité et l’impartialité du processus de règlement des différends soient préservées. Les anciens arbitres se conforment aux obligations prévues aux par. 17, 18 et 20.
Obligation de déclaration
(2) Avant la confirmation de sa sélection comme arbitre dans le cadre du présent Accord, le candidat déclare l’ensemble des intérêts, relations et sujets susceptibles d’avoir une incidence sur son indépendance ou son impartialité ou pouvant raisonnablement donner une impression de manquement à la déontologie ou de parti pris dans la procédure. À cette fin, le candidat déploie tous les efforts raisonnables pour s’informer de l’existence de tels intérêts, relations et sujets.
(3) Une fois sélectionné, l’arbitre continue de déployer tous les efforts raisonnables pour s’informer de l’existence d’intérêts, de relations et de sujets visés au par. 2 et les déclare en les communiquant par écrit aux parties au différend. L’obligation de déclaration est un devoir permanent qui exige de l’arbitre qu’il déclare l’ensemble des intérêts, relations et sujets susceptibles de survenir à toute étape de la procédure.
Exécution des fonctions par les arbitres
(4) L’arbitre se conforme aux dispositions du chapitre III (Règlement des différends) et aux règles de procédure applicables.
(5) Une fois sélectionné, l’arbitre s’acquitte entièrement et efficacement de ses fonctions tout au long de la procédure, en faisant preuve d’équité et de diligence.
(6) L’arbitre n’empêche pas les autres arbitres de participer à l’ensemble des aspects de la procédure.
(7) L’arbitre ne va pas au-delà de la demande des parties au différend et ne peut déléguer à quiconque la responsabilité de rendre des décisions.
(8) L’arbitre prend toutes les dispositions appropriées pour faire en sorte que son assistant et son personnel connaissent les par. 1, 2, 3, 18, 19 et 20, et s’y conforment.
(9) Une fois le tribunal arbitral constitué, l’arbitre n’a pas de contacts ex parte concernant la procédure.
(10) L’arbitre ne communique pas sur des violations effectives ou potentielles par un autre arbitre, à moins que la communication soit destinée aux deux parties au différend