Rapport explicatif

Consultation 2022/56: Modification des ordonnances dans le domaine de la protection des animaux · 30 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 10Fedlex · Rapport explicatif

Département fédéral de l’intérieur DFI

également saisir dans Amicus la preuve que le chiot provient d’un élevage appartenant à une organisation canine nationale reconnue par la Fédération cynologique internationale (FCI, organisation canine mondiale, comptant 98 pays membres et partenaires sous contrat). Cela doit aussi contribuer à ce que seuls des chiots issus d’élevages sérieux puissent être importés avant d’avoir atteint l’âge de 15 semaines. La FCI réglemente l’élevage de chiens à l’échelle internationale et les organisations canines nationales veillent à l’application de ces réglementations.

Al. 6 : le canton vérifie si les conditions fixées aux al. 4 et 5 sont remplies, en particulier si la preuve que les chiens proviennent d’un élevage reconnu par la FCI est crédible, et confirme l’enregistrement du futur détenteur ou lui réclame, le cas échéant, les données manquantes. En vertu de l’art. 38 LPA, le canton peut déléguer à l’exploitant de la banque de données la tâche de vérifier les données saisies. Les frais liés à la décision correspondante, généralement payante, sont à la charge du futur détenteur. Si la comparaison électronique des données effectuée dans Amicus lors de l’enregistrement du chiot par le vétérinaire révèle que le futur détenteur du chien n’a pas procédé à l’enregistrement ou pas de manière correcte, le système émet une notification automatique. Le détenteur du chien obtient un délai supplémentaire pour transmettre l’attestation manquante. S’il ne respecte pas le délai supplémentaire qui lui est accordé ou s’il ne fournit pas la preuve demandée, une notification est envoyée au service vétérinaire cantonal compétent. Le vétérinaire n’a aucune influence sur la notification automatisée ; il ne peut pas non plus consulter cette notification, ni le résultat de la comparaison électronique. Le canton peut ouvrir une procédure pénale (art. 206a, let. dbis).

Al. 7 : lors des contrôles par sondage et basés sur les risques effectués aux frontières par l’OFDF, il faut fournir à ce dernier la preuve que le détenteur a été enregistré en vue de l’importation.

Al. 8 : pour autant que des chiots de moins de 15 semaines puissent être importés (al. 2), ils doivent être accompagnés de leur mère ou d’une nourrice s’ils sont âgés de moins de 56 jours. Si cette condition n’est pas satisfaite, leur importation est interdite. Cela vaut également lorsque l’on veut faire transiter des chiots par la Suisse. Cette disposition correspond à l’actuel art. 22, al. 1, let. bbis.

Art. 76c

L’OFDF effectue des contrôles par sondage et en fonction des risques, afin de vérifier si les dispositions des art. 76a et 76b sont respectées. L’art. 76c définit ce que doit faire l’OFDF si, lors d’un contrôle douanier, il identifie un chien dont l’importation est interdite ou si les preuves requises aux art. 76a, al. 2 ou 76b, al. 7, ne peuvent être fournies. Après avoir été informée par l’OFDF, l’autorité compétente (le canton ou le Service vétérinaire de frontière) ordonne le refoulement du chien en question. Si le refoulement ne peut être effectué de manière conforme aux besoins de l’animal, la seule possibilité restante consiste à ouvrir une procédure pénale (art. 206a). La loi fédérale sur la protection des animaux (LPA ; RS 455) ne contient pas de base légale explicite relative au refoulement. Cependant, comme elle prévoit des interdictions d’importation, des mesures administratives peuvent être prises pour imposer immédiatement le refoulement d’un animal, afin de prévenir toute situation illégale ou rétablir une situation conforme au droit. Les mesures relevant de la législation sur les épizooties demeurent réservées si, dans un cas concret, les conditions d’importation fixées dans ladite législation ne sont pas remplies.

Art. 76d

Cette disposition reprend les prescriptions de l’actuel art. 76a. Elle ne subit aucune modification matérielle.

Art. 78

Al. 1 : l’obligation d’annoncer des accidents causés par des chiens agressifs est étendue aux prestataires de services de garde d’animaux. Ces derniers sont en effet déjà considérés de la même manière que les responsables de refuges ou de pensions pour animaux dans tous les autres domaines de la législation sur la protection des animaux.