Rapport explicatif
Consultation 2022/56: Modification des ordonnances dans le domaine de la protection des animaux · 30 pages
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Département fédéral de l’intérieur DFI
Al. 3 : la suppléance du directeur d’expérience ne doit plus uniquement être réglée, mais garantie. Cela signifie que toutes les obligations et responsabilités incombant au directeur d’expérience doivent en tout temps pouvoir être assumées par son suppléant.
Art. 129a
Les attributions du délégué à la protection des animaux sont élargies et précisées. Lors de l’introduction dans l’ordonnance de la fonction de délégué à la protection, des attributions minimales avaient été définies. Actuellement, les délégués à la protection des animaux doivent s’assurer que les demandes d’autorisation de pratiquer des expériences sur les animaux sont complètes et qu’elles contiennent les éléments permettant d’évaluer le caractère indispensable de l’expérience. Il s’agit de personnes hautement qualifiées qui évaluent les demandes et les déposent. Dans la pratique, elles disposent toutefois de trop peu de moyens concrets pour exiger une modification des demandes lacunaires et doivent compter sur le bon vouloir des requérants pour la mise en œuvre des modifications demandées.
Désormais, le délégué à la protection des animaux est explicitement tenu de veiller à ce que des critères de surveillance et d’arrêt de l’expérience ainsi que des mesures diminuant la contrainte soient définis et à ce que la demande d’autorisation contienne les éléments permettant de procéder à la pesée des intérêts établissant l’admissibilité de l’expérience.
Vérifier que la demande d’autorisation est complète ne consiste pas seulement à contrôler que tous les chiffres et documents nécessaires ont été fournis. Il s’agit également de vérifier ces chiffres et le contenu des documents afin de s’assurer que les informations fournies sont compréhensibles, correctes et qu’elles ne sont pas contradictoires.
Dans la mesure où les délégués à la protection des animaux déposent les demandes et accompagnent ces dernières d’une déclaration attestant que les exigences sont remplies, il est de leur compétence et de leur responsabilité de renvoyer les demandes incomplètes aux requérants (directeurs d’expériences et directeurs du domaine de l’expérimentation animale) jusqu’à ce que les exigences à remplir aient été satisfaites. La fonction de délégué à la protection des animaux est renforcée : ce dernier se voit attribuer une nouvelle responsabilité qui consiste à s’assurer que les conditions d’octroi de l’autorisation importantes relevant de la législation sur la protection des animaux (critères d’arrêt, pesée des intérêts) sont respectées.
Art. 135
Al. 1 : comme les critères d’arrêt ne s’appliquent pas seulement aux expériences sur animaux, mais également aux animaleries (voir art. 2, al. 3, let. mter), leur définition peut être biffée.
Art. 137
Al. 1, let. d : les expériences soumettant les animaux à des contraintes sont autorisées uniquement lorsqu’elles poursuivent certains objectifs déterminés. Les expériences entraînant des contraintes pour les animaux qui ont pour but d’améliorer les conditions de détention et d’expérience pour les animaux, afin de réduire les contraintes lors d’expériences futures ou de réduire de manière générale le nombre d’expériences sur les animaux, voire de les remplacer, n’étaient jusqu’à présent pas explicitement couvertes par les définitions figurant à l’art. 137, al. 1. C’est pourquoi l’objectif des expériences soumettant les animaux à des contraintes qui sont effectuées dans le cadre de la recherche visant à promouvoir les principes 3R (Replace, Reduce, Refine) – c’est-à-dire à remplacer et réduire le nombre d’expériences sur les animaux et à diminuer les contraintes liées à ces expériences – est introduit comme objectif autorisé.
Art. 139
Al. 2 : le contenu de cet alinéa est intégré à l’al. 5, si bien que l’al. 2 peut être abrogé.
Al. 5 : l’autorité cantonale compétente doit transmettre les demandes d’autorisation de pratiquer des expériences entraînant des contraintes pour les animaux à la commission cantonale pour les