Rapport explicatif
Consultation 2022/56: Modification des ordonnances dans le domaine de la protection des animaux · 30 pages
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Département fédéral de l’intérieur DFI
Al. 1, let. d : sont considérées comme équivalentes uniquement les formations dans une profession spécialisée de l’agriculture en lien avec les animaux (par ex. aviculteur).
Art. 197
Le droit en vigueur prévoit déjà des stages dans le cadre des formations spécifiques indépendantes d’une formation professionnelle (ordonnance sur les formations en matière de protection des animaux, OFPAn ; RS 455.109.1). Cela est désormais, à juste titre, explicitement mentionné à l’art. 197.
Art. 198a
Cet article correspond à l’actuel art. 205, qui est abrogé.
Al. 1 : outre la reconnaissance de la formation par l’OSAV, une autre exigence devra désormais être satisfaite pour pouvoir dispenser une formation spécifique indépendante d’une formation professionnelle au sens de l’art. 197 : les prestataires de ce type de formation devront être une institution de droit public (par ex. des écoles d’agriculture), une organisation mandatée par le service cantonal spécialisé ou une organisation qui peut justifier qu’elle dispose d’une certification dans le domaine de la formation des adultes. Cet ajout doit permettre d’améliorer la qualité des formations proposées (voir à ce sujet le commentaire relatif à l’art. 199a). Les associations professionnelles sont désormais aussi mentionnées (par ex. Association suisse pour la formation en soins animaliers). La majorité des organisations qui proposent l’une des formations reconnues visées à l’art. 197 remplissent déjà ces exigences. Il s’agit d’octroyer à celles qui ne les remplissent pas encore un délai transitoire approprié pour obtenir cette certification. Cette disposition s’applique également à la formation nouvellement introduite à l’art. 203a.
Al. 2 : cette disposition correspond à l’actuel art. 205, al. 2.
Al. 3 : s’il n’y a pas de prestataire au sens de l’al. 1 pour l’une des formations visées à l’art. 197, l’OSAV peut, au cas par cas, reconnaître la formation dispensée par une organisation qui ne remplit pas les exigences visées à l’al. 1. Ce cas de figure pourrait se présenter, par exemple, dans le domaine des formations portant sur les animaux sauvages, ou dans certaines régions linguistiques. L’introduction de cette exception permet de garantir l’offre de formation nécessaire. Il n’est pas possible de déroger aux exigences fixées à l’al. 1 dès lors qu’une offre spécifique existe.
Art. 198b
Al. 1 : l’OSAV est désormais explicitement doté de la compétence d’effectuer des contrôles sur place.
Al. 2 : si des manquements sont constatés, le contrôle peut être facturé au prestataire de la formation en fonction du temps investi pour le contrôle (ordonnance sur les émoluments de l’OSAV ; RS 916.472).
Art. 198c
L’art. 198c correspond à l’actuel art. 206, qui est abrogé. Quelques modifications sont apportées au contenu.
Al. 1 et 4 : les conditions posées aux établissements de stage sont complétées de manière à inclure également les formations qui ne sont pas suivies dans le but de détenir des animaux, mais afin de pouvoir exercer une activité sur les animaux à titre professionnel (par ex. soins des sabots). Le responsable de l’établissement doit avoir les qualifications nécessaires pour prendre en charge les animaux détenus ou proposer les services concernés.
Al. 2 : la possibilité pour le stagiaire d’effectuer une partie de son stage dans sa propre exploitation sous la supervision d’une personne externe disposant des qualifications requises (mentor) est introduite. Le DFI règle les modalités. La personne externe doit disposer des qualifications nécessaires à la prise en charge des animaux détenus dans l’exploitation.