Rapport explicatif

Consultation 2022/56: Modification des ordonnances dans le domaine de la protection des animaux · 30 pages

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Département fédéral de l’intérieur DFI

ou s’il constitue une infraction au sens de l’art. 28, al. 1, let. a, LPA. Lorsque l’art. 206a OPAn a été édicté, on est parti du principe qu’une violation de l’art. 77 OPAn constituait une infraction au sens de l’art. 28, al. 1, let. a, LPA. Depuis, des tribunaux ont cependant rendu des arrêts qui se fondent sur une autre interprétation, à savoir qu’il s’agit d’une violation d’une disposition d’exécution qui ne tombe pas sous le coup de l’al. 1, et qu’une disposition pénale doit par conséquent être introduite dans l’ordonnance. Afin de garantir qu’une violation de l’art. 77 puisse être punie, une disposition pénale correspondante est donc créée.

Let. h : l’actuel renvoi à l’art. 177a n’a plus lieu d’être puisque cet article a été abrogé au 1ermars 2018. Il doit être fait référence à l’art. 179e OPAn.

Let. i : comme l’art. 203 a été scindé en plusieurs articles, le renvoi aux dispositions correspondantes doit être adapté.

Art. 211a

Al. 1 : les autorisations visées à l’art. 13 LPA (commerce) et aux art. 89 (détention d’animaux sauvages par des particuliers) et 90 (établissements détenant des animaux sauvages à titre professionnel) de la présente ordonnance peuvent être délivrées à titre provisoire lorsque la formation spécifique indépendante d’une formation professionnelle requise n’a pas encore été achevée et que le stage aura lieu dans la propre exploitation du stagiaire (voir aussi l’art. 198c). Elles sont assorties de la condition que la formation spécifique indépendante d’une formation professionnelle doit être achevée dans un délai de deux ans.

Al. 2 : accorder une autorisation provisoire à un détenteur d’animaux qui n’a pas encore terminé la formation requise comporte un risque non négligeable pour les autorités d’exécution. C’est pourquoi les cantons doivent, dans ce cas, pouvoir exiger le versement d’une caution. Si la personne concernée n’achève pas la formation prescrite, la caution doit permettre de couvrir les dépenses occasionnées. Les cantons peuvent donc exiger le versement d’une caution pour la délivrance de l’autorisation provisoire qui couvre les frais des mesures nécessaires si la condition énoncée à l’al. 1 n’est pas remplie ou pas remplie dans le délai imparti.

Art. 225c

Al. 1 : un délai transitoire de 15 ans est accordé aux exploitations qui utilisent déjà une nourrice artificielle pour leur permettre d’amortir les investissements consentis.

Al. 2 : les animaleries existant au moment de l’entrée en vigueur de cette modification disposent d’un an pour remplir les nouvelles exigences concernant les cachettes pour les souris, les rats et les hamsters visées à l’annexe 3.

Al. 3 : désormais, les animaleries qui élèvent ou détiennent des lignées ou souches d’animaux présentant un phénotype invalidant pour lesquelles la contrainte ne peut être évitée par des mesures ad hoc devront remplir l’exigence selon laquelle une autorisation de pratiquer une expérience sur des animaux justifiant du nombre d’animaux doit avoir été délivrée au préalable. Les animaleries qui, sur la base de l’ancien droit, en détenaient ou en élevaient davantage que nécessaire disposent d’un délai d’un an pour adapter ou réduire le nombre d’animaux.

Al. 4 : les délégués à la protection des animaux doivent désormais vérifier que les demandes d’autorisation remplissent les conditions spécifiques. Leurs responsabilités sont élargies. Un délai transitoire d’un an est accordé aux institutions pour remplir cette exigence, afin qu’elles disposent du temps nécessaire pour organiser les modalités de contrôle et communiquer à ce sujet.

Al. 5 : jusqu’à présent toute formation relevant du champ professionnel « Agriculture et ses professions » était considérée comme une formation agricole, y compris les formations sans lien spécifique avec la détention d’animaux. Les personnes exerçant une activité pour laquelle une formation agricole est requise peuvent continuer à exercer cette activité, même si leur formation ne remplit pas les nouvelles exigences.