Rapport explicatif
Consultation 2022/56: Modification des ordonnances dans le domaine de la protection des animaux · 30 pages
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Département fédéral de l’intérieur DFI
Art. 101
Let. b : cette disposition est précisée, afin de garantir une exécution uniforme. La personne ou l’organisation qui offre des services de garde pour plus de cinq animaux par jour (24 heures) doit être titulaire d’une autorisation délivrée par le service vétérinaire cantonal concerné. Cette exigence doit être remplie, que les animaux soient pris en charge en même temps ou l’un après l’autre en l’espace de 24 heures, et indépendamment du nombre de jours de garde proposés par semaine.
Let. c : une précision est également apportée à cette disposition, à savoir que cette dernière s’applique aux animaux que la personne ou l’organisation élève soi-même. Dans le cas d’animaux achetés, puis revendus, c’est la section 2 du chapitre 5 relative au commerce d’animaux et à la publicité au moyen d’animaux qui s’applique.
Art. 102
Al. 3 : cette disposition est complétée par la même précision que celle apportée à l’art. 101, let. b (prise en charge professionnelle de plus de 5 animaux par jour).
Art. 103
Let. c : s’il est fait du commerce ou de la publicité au moyen d’animaux, la personne qui assume la garde des animaux dans des entreprises pratiquant le commerce de bétail au sens de l’art. 20, al. 2, LFE (RS 916.40) doit être titulaire d’une patente de marchand de bétail. Cette condition ne s’applique pas aux bouchers qui achètent uniquement des animaux à abattre dans leur propre établissement. Cet ajout répond à un souci d’harmonisation avec l’art. 34, al. 1, OFE.
Art. 114
Al. 1 : la suppléance du responsable d’animalerie ne doit pas simplement être réglée, mais garantie. Cela signifie que toutes les obligations et responsabilités incombant au responsable de l’animalerie doivent en tout temps pouvoir être assumées par son suppléant.
Al. 2, let. f : le nombre d’animaux d’expérience produits, élevés et détenus doit être aussi petit que possible (art. 118a, al. 1 ; voir également le postulat 22.3612 de Maya Graf, intitulé « Comment empêcher la souffrance et la mise à mort de centaines de milliers d’animaux de laboratoire dans les élevages ? »). Dans les cas où les contraintes infligées aux lignées ou souches présentant un phénotype invalidant ne peuvent être évitées par des mesures ad hoc, le responsable de l’animalerie doit s’assurer que ce nombre corresponde au nombre d’animaux requis pour les expériences (art. 118a, al. 2). La mise en œuvre de cette disposition incombe au responsable de l’animalerie, car c’est lui qui est responsable de la détention et de l’élevage des animaux sous l’angle de la protection des animaux.
Art. 117
Al. 1 : de manière générale, aucun papillotement de lumière n’est toléré, car il faut partir du principe que cela peut déranger les animaux.
Art. 118a
Voir également le postulat 22.3612 de Maya Graf « Comment empêcher la souffrance et la mise à mort de centaines de milliers d’animaux de laboratoire dans les élevages ? ». Le principe de la réduction du nombre d’animaux au sens des 3R est aussi appliqué dans l’élevage et la détention d’animaux d’expérience :
Al. 1 : de manière générale et indépendamment du fait qu’il s’agisse ou non d’animaux génétiquement modifiés ou présentant un phénotype invalidant, le nombre d’animaux élevés et détenus doit être aussi petit que possible, et les élevages doivent être planifiés et organisés de manière à ce que le nombre d’animaux surnuméraires, qui ne peuvent pas être utilisés dans une expérience, soit aussi restreint que possible. Il faut tout faire pour éviter de se retrouver avec des animaux surnuméraires. À cette fin,