Rapport explicatif
Consultation 2022/56: Modification des ordonnances dans le domaine de la protection des animaux · 30 pages
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Département fédéral de l’intérieur DFI
2 Commentaires des dispositions
2.1 Ordonnance sur la protection des animaux (OPAn ; RS 455.1)
Remplacement d’expressions
Dans la version française de l’ordonnance, le terme « box » est remplacé par « boxes » lorsqu’il est utilisé au pluriel.
Art. 2
Al. 3, let. mbis: une définition spécifique est introduite pour les mesures diminuant la contrainte. Jusqu’à présent, il était question de mesures diminuant la contrainte uniquement à l’art. 125, dans le cadre de la détention et de l’élevage d’animaux génétiquement modifiés et de mutants présentant un phénotype invalidant. Comme les mesures diminuant la contrainte revêtent une grande importance dans le cadre de l’expérimentation animale, qu’on y recourt couramment dans la pratique et qu’elles sont désormais aussi mentionnées à l’art. 140, al. 1, let. d, une définition spécifique s’appliquant également à la réalisation d’expériences sur des animaux est nécessaire.
Les mesures diminuant la contrainte ont pour objectif de réduire autant que possible les atteintes au bien-être des animaux, aussi bien dans le cadre de l’expérimentation animale que dans celui de l’élevage d’animaux génétiquement modifiés et de mutants présentant un phénotype invalidant. Ces mesures peuvent consister en une adaptation des conditions de détention ou des soins, mais également en un traitement médicamenteux, des techniques de manipulation et d’administration ménageant davantage les animaux ou la limitation de la durée de vie. Les mesures sont choisies au cas par cas, en fonction de la contrainte attendue ou constatée dans le cadre de l’élevage ou de l’expérience, et ont pour but premier d’influer positivement sur le bien-être des animaux.
Al. 3, let. mter: une définition du terme « critères d’arrêt de l’expérience » est introduite. Jusqu’à présent, ce terme était utilisé dans l’ordonnance uniquement dans le contexte des expériences sur des animaux ; or, dans la pratique – et désormais aussi dans l’ordonnance –, il est également utilisé dans le domaine des animaleries.
Art. 3
Al. 2 : dans la version française, le terme « geeignet » est désormais traduit par « appropriés » (et non plus par « adéquats »).
Art. 15
L’ensemble des dérogations à l’obligation d’anesthésier ainsi que la nécessité des interventions elles-mêmes ont été examinées dans le cadre de la mise en œuvre de la motion Meret Schneider 21.3403 intitulée « Pas de raccourcissement de la queue sans anesthésie ». Cet examen a montré que d’autres exceptions ainsi que certaines interventions ne correspondaient plus à la réalité actuelle et ne se justifiaient plus.
Al. 2, let. a : la dérogation à l’obligation d’anesthésier pour le raccourcissement de la queue des agneaux est supprimée. Cette intervention doit en outre être interdite à terme, moyennant un délai transitoire approprié (art. 19) → voir commentaire de l’art. 19.
Al. 2, let. b : lorsque cela est indiqué, l’amputation, sous anesthésie, des ergots des pattes arrière des chiots par un vétérinaire est acceptable. L’exception est donc supprimée.
Al. 2, let. c : l’exception à l’obligation d’anesthésier pour l’épointage du bec de la volaille domestique est supprimée. Cette intervention est par ailleurs interdite (art. 20).