Rapport explicatif
Consultation 2022/56: Modification des ordonnances dans le domaine de la protection des animaux · 30 pages
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Département fédéral de l’intérieur DFI
n’était pas étroitement liée à un projet d’expérimentation animale (p. ex. les lignées « établies », qui sont élevées en grand nombre pour plusieurs chercheurs).
Désormais, la contrainte supplémentaire que l’expérience pourrait causer au bien-être des animaux n’a plus besoin d’être prise en compte au moment de décider si des animaux d’une lignée ou souche présentant un phénotype invalidant peuvent être élevés ou détenus. La contrainte globale, comprenant l’atteinte due à l’intervention génétique et l’atteinte causée par l’expérience, est évaluée dans le cadre de la procédure d’autorisation de l’expérience qui doit être menée lorsque de tels animaux sont utilisés ; une pesée des intérêts doit être réalisée entre la gravité de la contrainte et l’utilité de l’expérience. Si le résultat de cette pesée d’intérêts est défavorable à l’expérience, l’autorisation de pratiquer l’expérience n’est pas délivrée.
L’art. 118a, al. 2 stipule désormais que lorsque les mesures prises pour diminuer la contrainte subie par les lignées ou souches présentant un phénotype invalidant ne permettent pas d’éviter la contrainte, une autorisation de pratiquer une expérience sur animaux justifiant du nombre d’animaux élevés et détenus doit avoir été délivrée. Cette exigence garantit que les animaux ne sont élevés que si les contraintes génétiques et les contraintes liées à l’expérience ont été présentées de manière compréhensible dans la demande d’autorisation, justifiées, puis approuvées.
La décision générale concernant une lignée ou une souche présentant un phénotype invalidant n’est effective que si le nombre d’animaux pouvant être élevés ou détenus est couvert par une autorisation d’effectuer une expérience sur animaux. La décision visée à l’art. 127 ne devient effective que si la demande d’autorisation indique clairement combien d’animaux doivent être élevés pour que l’expérience puisse aboutir à un résultat valable et démontre de manière compréhensible que la contrainte d’origine génétique combinée à la contrainte liée à l’expérience sont justifiées pour atteindre l’objectif visé. Les autorisations concernant des lignées ou souches présentant un phénotype invalidant doivent par conséquent être délivrées sous réserve que les conditions précitées soient remplies.
Les nouvelles réglementations permettront d’atteindre l’objectif, qui consiste à éviter l’élevage d’animaux auxquels on imposerait des contraintes injustifiées (dues aussi bien à la génétique qu’à l’expérience elle-même), dans une même mesure que les réglementations actuelles.
Il convient de souligner que l’obligation de disposer d’une autorisation justifiant du nombre d’animaux utilisés s’applique uniquement lorsque les mesures prises pour diminuer la contrainte subie par les lignées ou souches présentant un phénotype invalidant ne permettent pas d’éviter cette contrainte. Si la contrainte peut être évitée, c’est le principe défini à l’art. 118a, al. 1, qui s’applique en ce qui concerne le nombre d’animaux élevés ou détenus.
Lorsque la contrainte peut être évitée au moyen de mesures ad hoc, le degré de gravité de l’expérience est de 0, si bien qu’aucune pesée des intérêts ne doit être réalisée pour cette lignée. En effet, il est impossible de mettre en opposition une contrainte inexistante (degré de gravité 0) et l’utilité potentielle d’une lignée et donc de procéder à une pesée des intérêts.
Art. 129
Al. 1 : les délégués à la protection des animaux jouent un rôle central du point de vue de la mise en œuvre des exigences de la législation sur la protection des animaux. Ils s’assurent que les demandes d’autorisation de pratiquer des expériences sur les animaux sont complètes, correctes et qu’elles remplissent certaines exigences. La fonction de délégué à la protection des animaux doit donc être exercée par une personne indépendante, c’est-à-dire qui n’occupe pas d’autres fonctions en lien avec la réalisation d’expériences ou la détention d’animaux destinés à être utilisés dans des expériences au sein de l’institution dont il est responsable en tant que délégué. Ce principe n’est pour l’instant pas inscrit dans l’ordonnance ; il convient d’y remédier. Cette exigence d’indépendance vaut également pour la personne assurant la suppléance, laquelle ne doit pas simplement être réglée mais garantie.