Rapport explicatif
Consultation 2022/56: Modification des ordonnances dans le domaine de la protection des animaux · 30 pages
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Département fédéral de l’intérieur DFI
Art. 5
Al. 1 à 5 : les prescriptions relatives aux stages sont spécifiées pour chaque formation. Lesdites dispositions décrivent en détail les activités qui peuvent être comptabilisées au titre du stage et quelles parties du stage doivent se dérouler dans des exploitations spécifiques. Cela permet d’éviter que l’autorité cantonale ne doive, au cas par cas, reconnaître une autre formation que celle exigée dans le cas d’espèce. Il s’agit dans tous les cas d’exigences ne dérogeant pas aux prescriptions en vigueur, mais proposant des alternatives pragmatiques.
Art. 5b, 14 et 40
Les renvois figurant aux art. 5b, al. 1, 14, al. 1, et 40 doivent être adaptés conformément à la nouvelle numérotation des articles dans l’OPAn.
Art. 7 et 9
Le transport des équidés est spécifiquement mentionné. La formation se déroule déjà ainsi dans la pratique.
Art. 51a
À l’heure actuelle, les formations, en l’occurrence la partie théorique, sont déjà proposées entièrement ou partiellement en ligne. Elles se déroulent notamment sur des plateformes d’apprentissage offrant aux participants la possibilité de suivre la formation en toute autonomie à l’aide de supports écrits et vidéo. Dans ce cadre, les prestataires doivent fournir une solution appropriée permettant d’identifier les participants de façon univoque. Il doit également être possible de contrôler que le temps prévu pour la formation est effectivement passé à l’écran. Enfin, les participants doivent pouvoir facilement prendre contact avec le corps enseignant, et il faut vérifier qu’ils ont atteint les objectifs de la formation. La partie théorique peut se dérouler entièrement sous cette forme.
Pendant la pandémie de COVID-19, les appels vidéo se sont en outre développés. Cette option doit être maintenue, mais dans un cadre limité. Elle ne doit pas dépasser 25 % du temps de formation prévu. Cela permet de garantir les échanges et le réseautage entre les enseignants et les participants à la formation. Les appels vidéo, contrairement aux plateformes d’apprentissage, ne garantissent en règle générale pas suffisamment les interactions.
Art. 58
Al. 1 : les mêmes exigences sont applicables aux prestataires des formations visées à l’art. 197 et aux prestataires des formations de formateur. Cet élément est pris en compte à l’al. 1.
Al. 2 : il est tenu compte du fait que les cantons peuvent charger une organisation externe de faire passer les examens visant à obtenir l’autorisation d’utiliser des appareils à des fins thérapeutiques avec des chiens (voir art. 76, al. 3, OPAn).
Art. 59
Al. 3 : les attributions du comité de surveillance des examens sont fixées ; ce dernier est responsable du bon déroulement des examens conformément au règlement d’examen approuvé.
Art. 60
Al. 1 : le renvoi doit être adapté, car les exigences qui figurent dans l’OPAn sont réparties dans deux dispositions distinctes, à savoir les art. 203 et 203a.
Al. 2 : il est précisé que la personne présente en plus des experts doit remplir les conditions fixées aux art. 203 et 203a OPAn pour faire passer l’examen oral. Cette précision permet de garantir que cette personne sera à même d’évaluer que l’examen se déroule correctement et selon les exigences qui s’imposent.