Rapport explicatif

Consultation 2022/56: Modification des ordonnances dans le domaine de la protection des animaux · 30 pages

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Département fédéral de l’intérieur DFI

le règlement d’attelage en Suisse. À l’étranger, il est aussi utilisé dans la pratique de l’équitation avec des chevaux d’allures.

Let. l à n : la question de savoir si le recours à des aides ou des méthodes constitue une maltraitance doit être évaluée au cas par cas, en tenant compte du contexte et de la sensibilité individuelle de l’équidé. Il faut prêter attention en particulier aux signes suivants : blessures (saignements, enflures, etc.), dommages (par ex. plaies ou altérations pathologiques du corps), douleurs (comportement d’évitement, par ex. boiterie, esquive ou comportement de défense, par ex. faire le dos rond ou ruer), maux (modifications de la mimique faciale dues à la douleur, dommages psychiques reconnaissables à l’état apathique ou à l’agressivité de l’animal) ou peur (yeux grands ouverts, forte transpiration, tremblements, attitude figée ou tentatives de fuite).

Différentes mesures typiques régulièrement utilisées dans la pratique sont désormais explicitement mentionnées dans l’ordonnance. Ces mesures sont interdites, qu’il soit possible ou non de démontrer concrètement que des atteintes – telles que douleur ou peur par ex. – sont portées à l’animal, puisqu’il est reconnu que c’est le cas. Il est en tous les cas interdit de recourir à la violence physique (par ex. coups, coups de pied, autres actions mécaniques), d’exercer une pression psychologique excessive (par ex. surmenage en exerçant une pression toujours plus forte, non-respect des besoins fondamentaux des équidés) ou d’utiliser des aides de manière inappropriée (par ex. manipulation d’embouchures, combinaison de différentes aides dans le but d’en augmenter les effets ou compétences insuffisantes pour permettre une utilisation correcte) ou de manière grossière.

Par violence, on entend des actions excessives. L’utilisation correcte de cravaches n’est pas considérée comme une action excessive.

Art. 22

L’actuel art. 22 est scindé en plusieurs dispositions. Le nouvel art. 22 reprend uniquement la liste des pratiques sur les chiens déjà interdites actuellement ; il est par ailleurs complété par l’interdiction d’importer des chiens qui ne satisfont pas aux exigences relatives à l’importation définies aux art. 76a et 76b, et par l’obligation de saisir les chiens qui ont la queue ou les oreilles courtes pour des raisons médicales ou ceux qui ont une queue courte de naissance dans la banque de données visée à l’art. 30, al. 2, LFE. Les dispositions relatives à l’âge minimum des chiens figurent désormais aux art. 76a et 76b.

Art. 32

Al. 2 : cette disposition est adaptée à la nouvelle exigence prévue à l’al. 3. Les détenteurs d’animaux peuvent continuer à pratiquer l’écornage des chevreaux, mais plus l’anesthésie préalable. La formulation actuelle pourrait prêter à confusion et laisser penser que le contrôle des aptitudes pratiques est nécessaire uniquement lorsque les détenteurs procèdent aussi eux-mêmes à l’anesthésie, ce qui n’est pas le cas.

Al. 3 : dans le cadre d’une étude de la faculté Vetsuisse sur la qualité de l’anesthésie lors de l’écornage des chevreaux par des détenteurs d’animaux qualifiés (2017), 168 narcoses / écornages ont été documentés. Dans 43,5 % des cas, l’anesthésie était insuffisante, c’est-à-dire que les chevreaux ont réagi au contact de l’écorneur. Une narcose sur cinq a provoqué des réactions de degré 3, c’est-à-dire plus de 6 mouvements et / ou plus de 6 vocalisations. Sur la base de ces résultats et de la nouvelle réglementation concernant la kétamine (qui est considérée, depuis mai 2019, comme une « substance soumise à contrôle » au sens de la législation sur les stupéfiants), il est judicieux que seuls les vétérinaires soient autorisés à procéder à l’anesthésie des chevreaux en vue de leur écornage. Dans la pratique, cette exigence est déjà respectée depuis début 2020.

Art. 36

Al. 3 : dans la version française, l’expression « couverture herbeuse » est remplacée par « surface herbeuse » (traduction de « Futterangebot der Weide »).