Rapport explicatif

Consultation 2022/56: Modification des ordonnances dans le domaine de la protection des animaux · 30 pages

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Département fédéral de l’intérieur DFI

surfaces ne peuvent pas non plus être utilisées comme aires de mouvement et d’activité. C’est pourquoi la note prévoit désormais que les surfaces situées sous les dispositifs d’alimentation ne peuvent pas être prises en compte dans le calcul des surfaces minimales définies à l’annexe 1, tableau 3.

Note 8a : la note stipule que les aires de repos dans les boxes munis de parois amovibles peuvent être diminuées au début de l’engraissement. Dans le cadre de l’exécution, il n’était pas clair dans quelle mesure l’aire de repos pour les porcs d’un poids de 25 à 60 kg pouvait être réduite. La note précise désormais que les porcs dont le poids est inférieur ou égal à 40 kg doivent disposer d’une aire de repos d’au moins 0,3 m2 par animal dans les boxes munis de parois amovibles.

Tableau 4, ch. 23

Comme les moutons mangent généralement simultanément, le nombre de places à la mangeoire doit être d’une par animal. Si la largeur de la place à la mangeoire par animal était déjà définie, l’information concernant le nombre de places à la mangeoire faisait défaut, ce qui était source d’incertitude pour les personnes chargées de l’exécution.

Tableau 9-1, ch. 123 et 141, 2 et 3 et notes 6, 7a et 8

Ch. 123 : l’indication de la hauteur libre de tout obstacle au-dessus des perchoirs (50 cm) est ajoutée au tableau (et par conséquent biffée de l’art. 34a de l’ordonnance de l’OSAV sur la détention des animaux de rente et des animaux domestiques). Pour que les volailles puissent se déplacer sans problème, le respect d’une certaine hauteur libre de tout obstacle au-dessus des perchoirs et tout aussi important que le respect d’une certaine distance au-dessus des surfaces grillagées (voir ch. 141). L’expression « hauteur libre de tout obstacle » est désormais utilisée de manière uniforme.

Note 6 : une distance de 50 cm libre de tout obstacle est prescrite au-dessus des surfaces grillagées et (désormais) des perchoirs pour permettre aux animaux de se déplacer sans problèmes. Dans les volières, des hauteurs moins élevées peuvent être acceptées dans le cadre de la procédure d’examen et d’autorisation. L’OSAV fixe les hauteurs minimales. La marge de tolérance est désormais fixée à 5 cm (art. 34a ordonnance de l’OSAV sur la détention des animaux de rente et des animaux domestique).

Note 7a : les dimensions minimales fixées dans le tableau 9-1 concernent les grandes exploitations avicoles. Elles ne conviennent pas aux petites exploitations détenant des volailles à titre de loisir, où les équipements pour l’alimentation et l’abreuvement occupent, en comparaison, une part beaucoup plus importante de la surface du poulailler. Des surfaces minimales sont donc définies pour ces petites exploitations.

Note 8 : la version française est adaptée sur le plan rédactionnel.

Annexe 3

Tableaux 1 et 2

Note 4 : toutes les espèces mentionnées à l’annexe 3 doivent pouvoir se retirer dans une cachette. Jusqu’à présent, une telle possibilité était prévue uniquement pour les cochons d’Inde (note 4) et les gerbilles de Mongolie (note 7). Désormais, cette exigence sera également applicable aux souris, aux rats et aux hamsters. Ces espèces devront, à l’avenir, aussi avoir la possibilité de se retirer dans des cachettes appropriées. Ces dernières permettront en outre de manipuler les animaux sans les stresser.

Annexe 4

Tableau 2

Pour ce qui est de l’espace minimal requis pour le transport des chèvres, une nouvelle catégorie est ajoutée pour les chevreaux de boucherie.

Notes du tableau 2

Note 1 : il est précisé qu’au maximum trois jeunes animaux dont le poids est inférieur ou égal à 7 kg peuvent être transportés dans un conteneur placé dans une voiture (par ex. un box pour chiens).