Rapport explicatif

Consultation 2022/56: Modification des ordonnances dans le domaine de la protection des animaux · 30 pages

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Département fédéral de l’intérieur DFI

Art. 122

Al. 5, let. b : il s’agit d’encourager le traitement avec ménagement des animaux d’expérience en particulier dans le cadre de l’élevage où un grand nombre d’animaux profiterait des améliorations résultant d’un traitement plus respectueux. Il faut par conséquent que l’autorisation puisse être assortie de charges concernant la manière de traiter les animaux.

Art. 125

La définition des mesures diminuant la contrainte est extraite de cet article et reprise de manière générale à l’art. 2, al. 3, let. mbis(voir commentaire de cet article). Le contenu de l’al. 1 est donc adapté et raccourci. On y précise que des critères d’arrêt de l’expérience appropriés doivent également être définis dans le cadre de l’élevage de mutants présentant un phénotype invalidant, afin de garantir leur bien-être. L’actuel al. 2 est abrogé. Conformément au nouvel art. 118a relatif au nombre d’animaux d’expérience admis, le nombre d’animaux élevés ou détenus doit être aussi petit que possible. Il n’est pas nécessaire de disposer d’une autorisation de pratiquer une expérience pour pouvoir élever des lignées et souches ne présentant pas de phénotype invalidant ainsi que des lignées et souches pour lesquelles les mesures diminuant la contrainte permettent d’éviter entièrement les contraintes. Il est déjà possible actuellement d’en élever un nombre qui se justifie par des expériences futures. Lorsque les mesures prises pour diminuer la contrainte subie par les lignées ou souches présentant un phénotype invalidant ne permettent pas d’éviter la contrainte, le nombre d’animaux élevés ou détenus doit se justifier par le nombre d’animaux admis pour exécuter les expériences autorisées. Dans ce cas-là, la détention et l’élevage de ces animaux sont autorisés uniquement lorsqu’une autorisation concrète de pratiquer une expérience a été délivrée et que le nombre d’animaux nécessaire correspond à celui fixé dans l’autorisation.

Art. 126

Al. 1 : les contraintes subies par les lignées ou souches présentant un phénotype invalidant peuvent être réduites ou, selon les cas, complètement évitées à l’aide de mesures adéquates en matière d’élevage, de détention et de soins (mesures diminuant la contrainte). Même lorsque les mesures visant à diminuer la contrainte permettent de l’éviter complètement, ces lignées restent considérées comme présentant un phénotype invalidant et doivent par conséquent être annoncées à l’autorité cantonale. Les contraintes potentielles ainsi que les mesures prises pour les diminuer doivent également être annoncées. Cela permet de garantir que l’autorité qui délivre l’autorisation peut évaluer les mesures diminuant les contraintes, exiger des adaptations ou décider d’imposer des adaptations en assortissant l’autorisation de charges. La précision apportée à cet alinéa concerne un point qui est déjà expliqué dans la fiche thématique « Notification des contraintes observées chez les lignées (Form-M et fiche de données) » et déjà appliqué dans la pratique.

Al. 2, let. c : la notification de lignées ou souches présentant un phénotype invalidant ne doit pas seulement comporter les mesures à prendre pour réduire la contrainte subie par les animaux (par ex. nourriture et eau dans la cage, schéma d’élevage spécial, etc.), mais doit également indiquer à l’apparition de quels symptômes concrets certains animaux seront euthanasiés. L’expression « critères d’arrêt de l’expérience » n’est pas nouvelle puisqu’elle est utilisée depuis des années déjà dans le formulaire D (partie de la notification des lignées présentant un phénotype invalidant) et bien établie. Par souci d’exhaustivité, elle est explicitement mentionnée dans cette disposition.

Art. 127

Al. 1 : la deuxième phrase est abrogée. Cette modification est liée au nouvel art. 118a, al. 2, relatif au nombre d’animaux d’expérience admis.

Lors d’une décision quant à l’admissibilité d’une lignée ou souche présentant un phénotype invalidant, il fallait jusqu’à présent également tenir compte de l’éventualité que l’expérience porte une atteinte supplémentaire au bien-être des animaux en plus de l’atteinte due à l’intervention génétique.

L’expérience a montré que cette réglementation posait des problèmes lorsque la ligne ou la souche 13/30