Rapport explicatif
Consultation 2022/56: Modification des ordonnances dans le domaine de la protection des animaux · 30 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 20Fedlex · Rapport explicatif
Département fédéral de l’intérieur DFI
Al. 3 : la personne responsable de la prise en charge des animaux ou la personne externe à laquelle il a été fait appel (dans le cadre d’un programme de mentorat) doit donner ses instructions directement au stagiaire.
Art. 199
Al. 1 : la formation pour les formateurs des détenteurs d’animaux est également une formation spécifique indépendante d’une formation professionnelle, mais au sens de l’art. 203a et non de l’art. 197. C’est pourquoi l’art. 199, al. 1, ne renvoie plus à l’art. 197, mais parle de « formations spécifiques indépendantes d’une formation professionnelle » en général. Il couvre donc aussi les formations visées à l’art. 203a. Toutes les dispositions auxquelles cela s’applique également sont formulées de manière analogue.
Art. 199a
Les critères et procédures de reconnaissance des formations spécifiques indépendantes d’une formation professionnelle et des cours visés à l’art. 198, al. 2, sont précisés et, pour des raisons de systématique, intégrés dans un nouvel art. 199a (actuel art. 200).
Les al. 1 et 2 correspondent aux réglementations figurant actuellement à l’art. 200, al. 1 et 2.
Al. 3 : l’expérience a montré que la qualité des formations proposées par des organisations certifiées était meilleure que celle des formations proposées par d’autres organisations. C’est pourquoi un groupe de travail composé de collaborateurs des autorités cantonales d’exécution, d’organisations de formation, du SEFRI et de l’OSAV a élaboré des mesures visant à améliorer les formations dispensées dans le domaine de la protection des animaux.
Dorénavant, toutes les formations spécifiques indépendantes d’une formation professionnelle (au sens des art. 197 et 203a) pourront être dispensées uniquement par des institutions de droit public (par ex. écoles d’agriculture), des organisations mandatées par les services cantonaux spécialisés ou d’autres organisations qui peuvent justifier qu’elles disposent d’un corps enseignant qualifié pour cette formation et d’un certificat valable selon la norme ISO 21001:2018 ou eduQua:2021, ou d’une certification équivalente pour les institutions de formation des adultes – comme c’est déjà le cas pour les formations destinées aux formateurs. La possibilité de dispenser ces formations est désormais explicitement accordée (voir art. 198a) aux associations professionnelles (par ex. Association suisse pour la formation en soins animaliers). Pour toutes les formations spécifiques indépendantes d’une formation professionnelle, la preuve que l’organisation dispose d’une certification (y c. le rapport de l’organe de certification) doit en principe aussi être jointe à la demande de reconnaissance. Le règlement d’examen et de stage est également requis. Il était déjà exigé et examiné par l’OSAV jusqu’à présent. La base légale explicite est maintenant créée.
Al. 4 : désormais, les manquements majeurs en matière de protection des animaux constatés dans l’établissement du prestataire de la formation ou dans des unités d’élevage visitées dans le cadre de la formation peuvent constituer un motif de rejet de la demande de reconnaissance. Si l’établissement n’a pas été contrôlé par le service vétérinaire au cours des six derniers mois, le prestataire de la formation doit demander au service vétérinaire cantonal de procéder à un contrôle, pour lequel des émoluments seront prélevés conformément aux règlements cantonaux sur les émoluments.
Al. 5 : cette disposition correspond à l’actuel art. 200, al. 3.
Al. 6 : cet alinéa correspond à l’actuel art. 200, al. 4. Il est en outre précisé que, lors du renouvellement de la reconnaissance des formations après 5 ans, on vérifie également si les prescriptions en matière
de formation continue pour les personnes qui proposent aux détenteurs d’animaux des formations reconnues par l’OSAV (art. 190, al. 1, let. c) sont respectées.
Art. 200
Les mesures prises en cas de manquements font désormais l’objet d’un article séparé. Celui-ci correspond à l’actuel art. 200, al. 4 et 6, qui stipule en outre que la constatation de manquements