Rapport explicatif

Consultation 2022/56: Modification des ordonnances dans le domaine de la protection des animaux · 30 pages

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Département fédéral de l’intérieur DFI

on peut aussi suspendre l’élevage et conserver du matériel génétique en recourant à la cryoconservation, par ex. pour pouvoir disposer de ce matériel génétique ultérieurement en cas de besoin.

Le nombre le plus petit possible d’animaux élevés ou détenus ne peut pas toujours correspondre exactement au nombre d’animaux nécessaires ou utilisés dans des expériences, en raison notamment des lois de l’hérédité : dans le cadre de l’élevage d’animaux d’expérience, il arrive en effet que des individus ne présentent pas les caractéristiques recherchées et ne puissent par conséquent pas être utilisés dans l’expérience. Dans ce contexte, on entend par plus petit nombre possible d’animaux le nombre minimal d’animaux requis pour la production, dans le cadre des lois biologiques et génétiques, d’animaux nécessaires pour les expériences. Ce principe vaut pour tous les animaux d’expérience à élever, indépendamment de l’espèce ou du génotype. Comme il est d’autant plus important de veiller au respect des dispositions relatives à la protection des animaux dans le cas où les mesures prises pour diminuer la contrainte subie par les lignées ou souches présentant un phénotype invalidant ne permettent pas d’éviter la contrainte, une autorisation de pratiquer une expérience sur animaux doit avoir été délivrée avant le début de l’élevage ou de la détention de ces lignées ou souches d’animaux (art. 118a, al. 2).

Al. 2 : lorsqu’il n’est pas possible, au moyen de mesures diminuant la contrainte (adapter les conditions de détention des animaux, exclure l’élevage de certains génotypes, détenir des animaux uniquement jusqu’à un âge déterminé, etc.) d’éviter la contrainte subie par les animaux issus de lignées ou souches qui présentent un phénotype invalidant à la suite de modifications génétiques, il faut pouvoir justifier que le nombre d’animaux élevés ou détenus correspond au nombre d’animaux requis pour exécuter les expériences autorisées. C’est-à-dire qu’il est possible de détenir ou d’élever des animaux d’expérience uniquement si une ou plusieurs autorisations de pratiquer une expérience sur des animaux justifiant du nombre d’animaux utilisés ont été délivrées.

Ces exigences visent à garantir que l’utilisation à des fins expérimentales d’animaux qui présentent des maux, des dommages ou des douleurs à la suite d’une modification génétique génère un bénéfice potentiel en termes de connaissances, et que seul le nombre d’animaux nécessaires à l’expérience sont élevés.

La décision visée à l’art. 127 concernant l’admissibilité de telles lignées ou souches n’est effective qu’à partir du moment où une autorisation a été délivrée. Cette réserve est mentionnée dans la décision, conformément à l’art. 127.

Al. 3 : lorsqu’en raison des règles biologiques (hérédité), il n’est pas possible de réduire davantage le nombre d’animaux surnuméraires, par ex. lors de la production d’animaux génétiquement modifiés, ces animaux surnuméraires doivent être utilisés à d’autres fins (par ex. placés chez des privés, donnés en pâture) ou – si cela n’est pas possible – être mis à mort rapidement.

Art. 119

Al. 1 : de manière générale, il s’agit de traiter les animaux de manière à leur infliger le moins de contraintes possible, en tenant compte des connaissances scientifiques les plus récentes, autrement dit en adaptant constamment la manière de traiter les animaux à ces nouvelles connaissances. En particulier les méthodes dont il est prouvé qu’elles sont très contraignantes, comme soulever des souris ou des rats par la base de leur queue, doivent être remplacées par des méthodes modernes.

Al. 1bis: comme le principe formulé à l’al. 1 doit être placé en début d’article, le contenu de l’actuel al. 1 est déplacé sans être modifié à l’al. 1bis.

Al. 2 : aussi bien la version allemande que la version italienne de l’ordonnance spécifient que la détention individuelle est admise uniquement pour les animaux socialement incompatibles. Cette précision manquait jusqu’à présent dans la version française.