Rapport explicatif

Consultation 2022/56: Modification des ordonnances dans le domaine de la protection des animaux · 30 pages

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Département fédéral de l’intérieur DFI

expériences sur animaux. Actuellement, l’OPAn ne précise pas dans quelle mesure les différentes commissions cantonales d’expérimentation animale doivent être impliquées lorsqu’une expérience concerne plusieurs cantons. Elle prévoit que la demande d’autorisation doit être déposée auprès de l’autorité du canton où les expériences sont réalisées principalement (canton assumant la responsabilité principale de la procédure d’autorisation) et que ce dernier informe les autres cantons concernés. La disposition actuelle ne précise pas de manière détaillée si les cantons font appel à leurs commissions pour les expériences sur animaux ou peuvent s’appuyer sur la décision du canton assumant la responsabilité principale de la procédure d’autorisation. Il doit être possible de prendre une décision basée sur la recommandation d’une seule commission, sans devoir demander le préavis de l’ensemble des commissions, en particulier lorsque les mêmes manipulations sur des animaux sont effectuées dans plusieurs des cantons concernés. Les précisions apportées à l’art. 139, al. 5, OPAn permettent de clarifier qu’il revient aux autorités des cantons n’ayant pas la responsabilité principale de la procédure de décider, au cas par cas, si elles veulent soumettre ou non la demande d’autorisation à leurs commissions de l’expérimentation animale respectives pour évaluation. Les cantons concernés ont ainsi toujours la possibilité d’impliquer leurs commissions, sans toutefois y être contraints. En revanche, une décision allant à l’encontre du préavis de la commission doit dans tous les cas être motivée (al. 4).

Art. 140

Al. 1, let. d : actuellement, seuls les critères d’arrêt sont explicitement mentionnés parmi les conditions préalables à l’autorisation de pratiquer des expériences causant des contraintes aux animaux. Cependant, les animaux doivent être soignés et traités de manière appropriée même lorsqu’ils subissent des contraintes dans le cadre d’une expérience. Ces aspects font déjà partie des exigences à remplir formulées dans le formulaire de demande d’autorisation et dont le respect est contrôlé. Des mesures diminuant la contrainte – à savoir toute mesure permettant de réduire autant que possible les atteintes au bien-être des animaux, par ex. l’adaptation des conditions de détention et des soins ou le recours à d’autres mesures adéquates – seront désormais aussi exigées pour obtenir l’autorisation d’utiliser des animaux dans une expérience leur causant des contraintes.

Art. 145

Al. 1, let. b : il n’est pas seulement question de connaître le nombre d’animaux élevés ou produits dans les animaleries suisses, mais de savoir ce qu’il advient de ces animaux. Ainsi, il faudra désormais indiquer l’affectation ultérieure de ces animaux, c’est-à-dire préciser s’ils ont été utilisés dans des expériences ou pour l’élevage ultérieur, s’ils ont été remis à des particuliers ou dû être mis à mort sans avoir pu être utilisés à d’autres fins.

Les diminutions d’effectifs, ainsi que la date, l’acheteur ou la mort (et la cause de la mort si elle est connue) doivent déjà être documentées dans le registre des animaux, dont la tenue est obligatoire. Ces données, qui sont donc déjà collectées, devront désormais être transmises à l’autorité cantonale et publiées.

Cette modification répond à l’objectif de l’interpellation Meret Schneider 22.3808 « Pour une statistique de l’expérimentation animale pertinente et transparente » et du postulat Maya Graf 22.3612 « Comment empêcher la souffrance et la mise à mort de centaines de milliers d’animaux de laboratoire dans les élevages ? ».

Art. 145a

L’article est restructuré pour en améliorer la lisibilité.

La problématique de l’expérience ne fait plus partie des informations à publier. En ce qui concerne l’information du public, l’art. 145a renvoyait jusqu’à présent à l’art. 139 OPAn. Cet article énumère les informations que doit contenir une demande de pratiquer une expérience sur animaux, dont la problématique de l’expérience constitue l’élément principal. Le but de la publication selon l’art. 145a est de donner au public, à la fin d’une expérience, un aperçu du nombre d’animaux utilisés et des 16/30