Rapport explicatif

Consultation 2022/56: Modification des ordonnances dans le domaine de la protection des animaux · 30 pages

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Département fédéral de l’intérieur DFI

Art. 40

Al. 1 : concernant la mise en œuvre des dispositions relatives aux sorties régulières des bovins détenus à l’attache, une insécurité demeure au sujet des notions de « période de végétation » et « période d’affouragement d’hiver ». Ces périodes sont définies précisément dans l’ordonnance sur les paiements directs (OPD ; RS 910.13) pour le programme SRPA. À des fins d’harmonisation de l’exécution, ces indications précises sont reprises dans l’OPAn. La réglementation correspondante figurant à l’art. 7a de l’ordonnance de l’OSAV sur la détention des animaux de rente et des animaux domestiques (RS 455.110.1) est par conséquent abrogée.

Art. 47

Al. 1 : les exigences liées aux aires de repos composées de grandes surfaces formant un tout ainsi que leur proportion de perforation sont fixées à l’art. 47, al. 1, OPAn et précisées à l’art. 4 de l’ordonnance de l’OSAV sur la détention des animaux de rente et des animaux domestiques. La réglementation fixée dans l’ordonnance de l’OSAV est formulée de manière générale, de sorte qu’elle s’applique à toutes les catégories de porcs, tandis que l’art. 47, al. 1, OPAn visait jusqu’à présent uniquement les porcs détenus en groupe et les verrats d’élevage, mais pas les truies ni les porcelets dans les boxes de mise bas. Cette distinction est éliminée en supprimant l’énumération explicite des différentes catégories dans l’OPAn et en prévoyant que la disposition s’applique de manière générale aux « porcs ».

Art. 50a

En raison de la sélection axée sur les grandes portées, il peut arriver qu’une truie ait plus de porcelets que de tétines et qu’il ne soit pas possible d’équilibrer les nichées en mettant les porcelets dits « surnuméraires » sous d’autres truies. C’est pourquoi des systèmes (appelés « nourrices artificielles ») ont été développés pour pouvoir élever sans la mère les porcelets sevrés précocement. Des études scientifiques ont démontré que les porcelets nourris à l’aide de ces nourrices artificielles présentaient très régulièrement des troubles du comportement (mouvement rythmique du groin de haut en bas sur le corps des congénères partageant le même box). Les nourrices artificielles doivent donc être considérées comme non conformes aux besoins des animaux, et ne sont par conséquent pas autorisées dans le cadre de la procédure d’examen et d’autorisation pour les équipements d’étable fabriqués en série. Le nouvel art. 50a OPAn stipule que les porcelets doivent être élevés et allaités par la mère durant leurs deux premières semaines de vie, et donc ne pas être sevrés précocement et élevés sans mère. Des exceptions sont prévues pour des cas précis dans lesquels la truie n’est pas en mesure d’élever ses petits, à savoir lorsqu’elle meurt prématurément, qu’elle doit être abattue pour des raisons de santé ou qu’elle a des problèmes de santé et qu’il n’est pas possible de mettre les porcelets avec une autre truie.

Art. 59

Al. 3 : l’adaptation de cet alinéa répond à une requête de la motion Giacometti 22.392 concernant le contact social des ânes et des animaux issus d’un croisement avec un âne. Elle permet également d’éliminer la contradiction entre l’art. 59, al. 3, OPAn (contact social autorisé entre équidés, bien que les ânes et les chevaux n’appartiennent pas à la même espèce) et l’art. 13, lequel prévoit que les animaux d’espèces sociables doivent avoir des contacts avec des congénères.

Les ânes et les chevaux diffèrent de par leur comportement social. La modification de l’al. 3 permet d’en tenir compte. Le comportement social des poulains est influencé par leur mère, c’est pourquoi les mulets peuvent également être détenus avec des chevaux, et les bardots avec des ânes. Afin d’éviter les cas de rigueur, l’autorité cantonale peut, au cas par cas, délivrer des dérogations temporaires (valables jusqu’à la mort de l’un des animaux). Cela doit en particulier permettre d’éviter que deux animaux d’espèces différentes détenus ensemble depuis de nombreuses années doivent être séparés.

Art. 60

Al. 2 : la version française est corrigée.