Rapport explicatif

Consultation 2022/56: Modification des ordonnances dans le domaine de la protection des animaux · 30 pages

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Département fédéral de l’intérieur DFI

Al. 6 : quiconque propose des formations visées à l’art. 197 doit désormais remplir les exigences fixées à l’art. 198a. Le prestataire doit ainsi être une institution de droit public, une organisation mandatée par le service cantonal spécialisé ou une association professionnelle. Toute autre organisation doit justifier qu’elle dispose d’un corps enseignant qualifié pour cette formation et d’un certificat valable selon la norme ISO 21001:2018 ou eduQua:2021, ou d’une certification équivalente pour les institutions de formation des adultes. Il est prévu d’octroyer un délai transitoire de 2 ans à ces organisations afin qu’elles disposent de suffisamment de temps pour se conformer à cette exigence.

Annexe 1

Tableau 1, ligne d’en-tête et notes concernant les ch. 1a et 3

Dans la ligne d’en-tête du tableau 1, les dimensions sont exprimées plus simplement (par ex. l’indication 125 ± 5 cm est remplacée par 120–130 cm).

L’ancienne note 3 portait sur deux aspects, ce qui a engendré des malentendus dans la pratique. Ces deux aspects font donc désormais l’objet de deux notes distinctes. Dans la note 1a, il est précisé que les dimensions peuvent ou doivent être adaptées en conséquence pour les vaches et génisses en état de gestation avancée d’une hauteur au garrot respectivement de moins de 120 cm ou de plus de 150 cm. La remarque est déplacée dans la ligne d’en-tête du tableau pour montrer qu’elle ne dépend pas de l’applicabilité des délais transitoires. Dans la note 3, il est précisé à quelles étables les dimensions correspondant aux animaux d’une hauteur au garrot de 120130 cm ou 140150 cm sont applicables.

Cette précision permet de clarifier la volonté du législateur au moment d’édicter ces réglementations, à savoir que les dimensions pour les animaux d’une hauteur au garrot de plus de 150 cm doivent être augmentées, même dans les étables dont les valeurs ne sont pas inférieures à celles fixées à l’annexe 5, ch. 48, OPAn et qui n’ont donc pas eu besoin du délai transitoire de 5 ans. Ces dimensions doivent correspondre à celles qui sont applicables aux animaux ayant une hauteur au garrot de 145 ± 5 cm. L’actuelle note 3 stipule déjà explicitement que les dimensions figurant dans le tableau concernent les animaux d’une hauteur au garrot comprise entre 120 et 150 cm. Cela signifie a contrario que ces dimensions ne s’appliquent pas à des animaux dont la hauteur au garrot est supérieure à 150 cm. La réglementation intertemporelle portant sur les dimensions concrètes, prévue à l’annexe 5, ch. 48, ne s’applique pas non plus aux animaux d’une hauteur au garrot supérieure à 150 cm. Cela signifie finalement que les couches des animaux dont la hauteur au garrot est supérieure à 150 cm devraient être adaptées (augmentation par rapport aux dimensions en vigueur) – sans réglementation transitoire. L’interprétation de la note 3, selon laquelle les étables présentant des dimensions qui ne sont pas inférieures à celles fixées à l’annexe 5, ch. 48 ne doivent pas être adaptées, ne vaut que pour les animaux d’une hauteur au garrot de 120 à 150 cm. En revanche, le législateur a prévu que les dimensions concernant les animaux d’une hauteur au garrot de plus de 150 cm doivent être augmentées (sans réglementation transitoire). La séparation en deux de l’actuelle note 3 permet de clarifier de manière explicite cette interprétation.

Tableau 3 (nouvelle colonne)

Au cours des trois dernières années, le poids vif moyen des porcs lors de l’abattage est passé à plus de 110 kg. Cela pose des problèmes dans les exploitations, car les porcs en fin d’engraissement passent dans la catégorie des 110-160 kg, catégorie pour laquelle l’OPAn prescrit une surface nettement plus grande par animal. C’est pourquoi une nouvelle catégorie de porcs - d’un poids de 110 à 130 kg - ainsi que les exigences à respecter s’agissant de la surface totale par animal et de l’aire de repos sont ajoutées au tableau 3 de l’annexe 1. Abattre des porcs afin de respecter les exigences accrues en matière de surface permet de garantir que la place à la mangeoire prévue par animal est respectée, c’est pourquoi la prescription relative à cette dernière reste inchangée.

Tableau 3 et notes du tableau 3, ch. 3a et 8a

Note 3a : les animaux ne peuvent pas se déplacer ni se reposer sur les surfaces occupées par les dispositifs d’alimentation tels que les mangeoires et les distributeurs automatiques d’aliments. Ces