Rapport explicatif

Consultation 2022/56: Modification des ordonnances dans le domaine de la protection des animaux · 30 pages

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Département fédéral de l’intérieur DFI

Art. 62

Al. 2 : le terme « institut de formation » est adapté conformément aux nouvelles dispositions de l’OPAn. Il n’y a plus de distinction à opérer entre les organisations de formation et les instituts de formation (les exigences relatives aux FSIFP visées aux art. 197 et 203a sont les mêmes).

Art. 68

La possibilité de déposer un recours en cas d’échec à un examen existe déjà pour la plupart des formations reconnues ; cela étant, cette option doit être explicitement formulée dans le cas présent. Par conséquent, les organisateurs des FSIFP visées aux art. 197 et 203a doivent désigner une instance de recours dans leurs règlements d’examen. La formation exigée pour être autorisé à utiliser des appareils à des fins thérapeutiques avec des chiens et l’examen qui la sanctionne sont du ressort des cantons. L’échec ou la réussite à un examen constitue en l’occurrence une décision susceptible de recours, qui doit se conformer au droit cantonal de la procédure administrative. Si les cantons mandatent une organisation externe pour dispenser la formation ou faire passer les examens (art. 76, al. 3, OPAn), celle-ci doit désigner l’instance de recours.

Art. 71

Al. 2 : cet alinéa est supprimé, car l’art. 205 OPAn (nouvel art. 198a) ne concerne plus uniquement les instituts de formation des formateurs de détenteurs d’animaux, mais également les prestataires de FSIFP visées à l’art. 197. Le service vétérinaire cantonal ne sera chargé d’évaluer l’équivalence d’une formation ou d’une longue expérience qu’à titre exceptionnel (cf. art. 199, al. 3, OPAn).

2.3 Ordonnance de l’OSAV sur la détention des animaux de rente et des animaux domestiques (RS 455.110.1)

Titre

L’ordonnance est complétée par un titre court, qui facilite le référencement dans les textes.

Art. 7a

L’art. 40, al. 1, OPAn indique clairement les dates correspondant à la période de végétation et à la période d’affouragement d’hiver. Cette disposition peut donc être supprimée.

Art. 16

Al. 4 : il faut prévoir un dispositif d’arrêt dans les logettes équipées d’une barre de nuque rigide pour empêcher les animaux d’avancer et de rester coincés ou de se blesser. La législation actuelle prescrit une barre frontale. En raison des nouveautés applicables à l’aménagement des logettes, cette prescription doit être assouplie. Le dispositif d’arrêt pourrait par exemple consister en un tube ou une courroie en nylon, à la condition qu’il ne gêne pas l’animal au moment de se coucher ou de se lever ou lorsqu’il est en position couchée. Le positionnement et la hauteur minimale de ce dispositif seront définis ultérieurement dans les exigences régissant la procédure d’examen et d’autorisation des équipements d’étables fabriqués en série (art. 7, al. 2, LPA).

Al. 6 : Actuellement, cet alinéa prévoit une distance d’au moins 45 cm entre le point d’appui antérieur des bat-flanc et la paroi. Cette distance est applicable depuis l’entrée en vigueur de l’OPAn en 1981. Les vaches étant nettement plus petites à l’époque, les 45 cm demandés n’offrent plus aujourd’hui la place suffisante pour permettre aux vaches de se lever. Les exigences relatives à l’autorisation des bat-flanc dans le cadre de l’examen et de l’autorisation des équipements d’étables fabriqués en série (art. 7, al. 2, LPA) prévoient par conséquent une distance plus importante. Cette prescription est supprimée, et des exigences plus appropriées s’appliqueront au cas par cas.