Rapport explicatif

Consultation 2022/56: Modification des ordonnances dans le domaine de la protection des animaux · 30 pages

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Département fédéral de l’intérieur DFI

Art. 179a

Al. 1 : la terminologie des versions allemande et française est harmonisée. Les méthodes d’étourdissement admises sont en outre adaptées à l’état des connaissances scientifiques :

- let. c (porcs) : une formulation moins précise est adoptée afin de permettre l’utilisation de mélanges

de gaz éventuellement plus appropriés que le CO2 pour l’étourdissement des porcs. Le CO2 n’est plus explicitement mentionné comme méthode appropriée, car même s’il est toujours utilisé, il est de plus en plus controversé.

- let. dbis(lamas et alpagas) : les méthodes d’étourdissement habituellement utilisées dans la

pratique sont explicitement énumérées.

- let. 2 (lapins) : l’étourdissement électrique n’est pas une méthode appropriée pour les lapins ; elle

est par conséquent supprimée. Cette méthode n’est déjà plus utilisée en Suisse à l’heure actuelle.

- let. f (volailles) : les méthodes sont adaptées à celles admises pour les autres espèces animales et

complétées par l’étourdissement par basse pression atmosphérique (low atmosphere pressure stunning, LAPS), qui est autorisé dans l’UE depuis quelques années.

- let. h (gibier d’élevage) : le terme est harmonisé avec la terminologie utilisée dans d’autres actes

de la législation vétérinaire.

- let. j (décapodes marcheurs) : la destruction mécanique du cerveau n’est plus considérée comme

une pratique conforme en matière de protection des animaux et est par conséquent biffée.

Art. 179b

La disposition prévoyant que les poussins vivants ne doivent pas être empilés les uns sur les autres lors de l’étourdissement des volailles au moyen d’un mélange de gaz est retirée de l’art. 179a et déplacée à un endroit plus approprié, soit à l’art. 179b.

Art. 179d

Al. 1 : il s’agit d’une précision technique. Dans la plupart des cas, la manière la plus efficace de pratiquer une saignée est d’inciser les principaux vaisseaux sanguins à la base du cou (saignée thoracique).

Art. 182

Al. 3 : dans la version française, le terme « passage » est remplacé par « couloir d’acheminement », afin de reprendre la terminologie employée dans l’ordonnance de l’OSAV sur la protection des animaux lors de leur abattage (OPAnAb ; RS 455.110.2).

Art. 190

Al. 1, let. e : toutes les personnes qui sont responsables de la prise en charge d’animaux dans une pension ou un refuge pour animaux de plus de cinq places (art. 101, let. a) ou qui offrent d’autres services de garde d’animaux à titre professionnel pour plus de cinq animaux par jour (art. 101, let. b) sont désormais tenues de suivre une formation continue. Cette obligation concerne ainsi non seulement les gardiens d’animaux mais également les personnes qui ont suivi une formation spécifique indépendante d’une formation professionnelle (FSIFP) selon l’art. 102, al. 2.

Art. 194

Al. 1, let. a : les prescriptions relatives à la formation agricole sont précisées : désormais, seules les personnes ayant suivi une formation portant aussi sur la détention d’animaux pourront également être habilitées à détenir des animaux dans une unité d’élevage agricole. Jusqu’à présent, il était possible qu’un maraîcher ou un viticulteur ne disposant pas des connaissances ad hoc soit autorisé à détenir des animaux.