Rapport explicatif

Consultation 2022/56: Modification des ordonnances dans le domaine de la protection des animaux · 30 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 28Fedlex · Rapport explicatif

Département fédéral de l’intérieur DFI

Art. 34a

La hauteur libre de tout obstacle au-dessus des perchoirs et des surfaces grillagées est redéfinie. Dans le cadre de l’autorisation des équipements d’étable fabriqués en série, la hauteur libre de tout obstacle disponible au-dessus des perchoirs et des surfaces grillagées dans les volières peut être réduite à 45 cm au maximum. Les poussins des poules domestiques étant encore très petits pendant leurs deux premières semaines de vie, l’accès aux perchoirs doit être aménagé en fonction de leur taille. Autrement dit, la hauteur doit être abaissée en conséquence ou des perchoirs intermédiaires doivent être installés, par exemple au-dessus des mangeoires dans les volières d’élevage.

Art. 34b

Les étages perchoirs-mangeoires dans les volières peuvent être comptabilisés au titre de surface sur laquelle les animaux peuvent se déplacer (surface disponible). Les dispositions actuelles ne réglementent pas cet aspect. Le nouvel article fixe les conditions auxquelles ces perchoirs-mangeoires peuvent être comptabilisés comme surface disponible.

2.4 Ordonnance sur l’expérimentation animale (RS 455.163)

Art. 10

Al. 3, let. a : cette disposition doit être considérée en relation avec l’art. 119 OPAn (Manière de traiter les animaux d’expérience).

Actuellement, l’amputation des phalanges distales est possible jusqu’à douze jours après la naissance. Une directive de la Federation of European Laboratory Animal Science Associations (FELASA) prévoit que les animaux ne soient pas âgés de plus de 7 jours pour ce type d’intervention ; aucune base scientifique ne certifie que l’intervention est indolore jusqu’à 12 jours.

Art. 17

Al. 2, let. e : outre les mesures visant à améliorer la situation des animaux (mesures de réduction de la contrainte), il convient également de définir les symptômes qui appellent la décision d’euthanasier l’animal (les critères d’arrêt figurent depuis de nombreuses années dans les formulaires de notification).

Art. 18

Al. 2, let. cbis: voir commentaire de l’art. 17.

Art. 29

Al. 1, let. a : selon la législation en vigueur, les animaux sont comptabilisés au moment du sevrage (souris : à l’âge d'env. 21 jours). Ne sont ainsi pas comptabilisés de nombreux animaux, qui meurent avant ou sont euthanasiés, ce qui ne reflète pas le nombre effectif de naissances dans l’animalerie. Afin de disposer de chiffres conformes à la réalité et de pouvoir les publier en toute transparence, le décompte des animaux doit intervenir plus tôt de manière à recenser la plupart des animaux nés dans l’animalerie. Il est cependant impossible de les comptabiliser tous, car les mort-nés sont souvent mangés par la mère.

Al. 1, let. b : cette disposition correspond au droit en vigueur.

Al. 1, let. c : souvent, les poissons et les amphibiens sont importés dans les animaleries à un stade où ils ne correspondent pas à la définition figurant à l’art. 112, let. d, OPAn. Si des poissons et des amphibiens sont importés depuis l’étranger sous la forme d’œufs par exemple, ils ne sont pas considérés comme animaux d’expérience au moment de leur importation. S’ils atteignent toutefois plus tard le moment à partir duquel ils sont considérés comme tels, à savoir lorsqu’ils s’alimentent par euxmêmes, ils doivent être comptabilisés (indépendamment du fait qu’ils se trouvent encore détenus dans l’animalerie ou qu’ils soient déjà utilisés dans des expériences). Cela signifie que les poissons et