Rapport explicatif

Consultation 2022/56: Modification des ordonnances dans le domaine de la protection des animaux · 30 pages

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Département fédéral de l’intérieur DFI

dans des unités d’élevage dans lesquelles des parties de la formation sont dispensées peut entraîner la révocation de la reconnaissance. Pour les mêmes raisons, l’OSAV peut interdire au prestataire de délivrer des attestations de formation.

Art. 202

Al. 1 : voir commentaire relatif à l’art. 199, al. 1.

Art. 203

Al. 1 : les intervenants dans des cours menant à une attestation de compétences ou dans des formations spécifiques indépendantes d’une formation professionnelle doivent avoir eux-mêmes suivi une formation spécifique dans une école professionnelle ou une haute école. Quiconque dispense une formation spécifique indépendante d’une formation professionnelle doit disposer de qualifications spécifiques dans le domaine concerné. En d’autres termes, les matières relatives à la santé animale doivent être enseignées par un vétérinaire et les bases légales portant sur le domaine vétérinaire, par un juriste ou un vétérinaire officiel.

Al. 2 : dans des cas exceptionnels, une personne doit avoir la possibilité de prouver d’une autre manière qu’elle dispose des qualifications correspondantes, notamment en apportant la preuve qu’elle a été mandatée par un service vétérinaire cantonal comme experte pour une espèce animale spécifique.

Al. 3 : les formateurs dans les domaines en lien avec les animaux doivent cependant, dans tous les cas, disposer d’au moins trois ans d’expérience avec l’espèce animale concernée. Cette prescription ne s’applique donc pas aux formateurs qui dispensent la partie de la formation portant sur les bases légales.

Art. 203a

Al. 1 : les personnes qui ne remplissent pas les exigences fixées à l’art. 203, mais qui veulent malgré tout enseigner certaines branches dans le cadre des formations visées à l’art. 192, al. 1, let. b ou c, doivent suivre une formation spécifique indépendante d’une formation professionnelle. Les dispositions d’exécution correspondantes figurent dans l’ordonnance sur les formations en matière de protection de animaux (RS 455.109.1). Cette formation pour les formateurs de détenteurs d’animaux est déjà prévue aujourd’hui. Actuellement, il existe un seul cours de ce type, lequel permet d’obtenir une attestation de compétences de formateur pour les détenteurs de chevaux.

Al. 2 : cette disposition correspond, dans sa teneur, à l’actuel art. 203, al. 2.

Art. 205 et 206

La teneur de ces articles est reprise dans les art. 198a et 198c. Les articles 205 et 206 peuvent donc être abrogés.

Art. 206a

La disposition pénale est complétée et corrigée.

Let. dbis: le non-respect des dispositions relatives à l’importation de chiens (art. 76a et art. 76b) est considéré comme une infraction et est donc punissable. La personne qui achète le chien à l’étranger ou le commande sur internet et se le fait livrer en Suisse doit désormais également pouvoir être sanctionnée, et plus uniquement l’importateur.

Let. dter: correspond sur le fond à l’actuel let. dbis.

Let. dquater: toute personne qui détient ou éduque des chiens doit, conformément à l’art. 77, prendre les dispositions nécessaires pour que le chien ne mette pas en danger des êtres humains ou des animaux. Dans la pratique, cette disposition a souvent généré des incertitudes ou donné lieu à des appréciations contradictoires. Comme le non-respect de cette disposition ne fait pas partie des cas énumérés à l’art. 206a OPAn, il n’est pas possible de déterminer clairement s’il n’est, de ce fait, pas punissable