Rapport explicatif
Consultation 2022/56: Modification des ordonnances dans le domaine de la protection des animaux · 30 pages
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Département fédéral de l’intérieur DFI
amphibiens importés de l’étranger doivent être comptabilisés dès qu’ils s’alimentent par eux-mêmes, sans tenir compte du fait qu’ils aient été importés à un stade auquel ils n’étaient pas encore considérés comme animaux d’expérience.
Al. 1, let. d : en lien avec la nouvelle obligation du responsable de l’animalerie visée à l’art. 145, al. 1, let. b (annoncer l’utilisation ultérieure des animaux), cette nouvelle disposition prévoit de définir les informations à fournir sur l’utilisation ultérieure des animaux nés dans l’animalerie et de ceux importés de l’étranger.
Al. 1bis: il n’est pas toujours possible d’annoncer l’utilisation ultérieure de tous les animaux élevés et importés dans une animalerie au cours d’une année donnée dès le mois de février de l’année suivante (art. 145, al. 1, OPAn). Raison pour laquelle l’utilisation de ces animaux doit être déclarée l’année d’après.
Annexe 1
Let. e : l’injection intracytoplasmique de spermatozoïdes n’est actuellement reconnue comme méthode de production d’animaux génétiquement modifiés que chez la souris. Pour appliquer cette technique au rat, il faut déposer une demande d’autorisation de pratiquer des expériences sur les animaux. Cette technique étant également établie chez le rat, le projet prévoit de l’inscrire parmi les méthodes reconnues à l’annexe 1.
Let. g : la méthode CRISPR/Cas permet de modifier le génome de façon ciblée. Elle permet d’introduire, d’inactiver ou de supprimer un gène. Cette technique est établie, mais son utilisation requiert une autorisation ; en effet, elle ne figure pas à l’annexe 1 de l’ordonnance sur l’expérimentation animale, ce qui constitue l’un des prérequis pour délivrer une autorisation de produire des animaux génétiquement modifiés au moyen de méthodes reconnues (art. 142 OPAn).
Entrée en vigueur
L’art. 29, al. 1 et 1bis, devrait entrer en vigueur deux ans plus tard. Cela est dû au système électronique animex-ch, qui permet de collecter les données, de vérifier leur plausibilité et de les traiter en vue de leur publication. Le système doit en effet être adapté pour permettre la collecte de données supplémentaires ; or, deux années seront nécessaires pour préciser les exigences, procéder aux adaptations et effectuer des tests, avant de pouvoir mettre en service la nouvelle fonctionnalité. L’actuel al. 1 restera en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur de ces deux dispositionsConséquences
3.1 Conséquences pour la Confédération, les cantons et les communes
Les nouvelles dispositions relatives à l’importation de chiens de moins de 15 semaines impliquera un important surplus de travail pour les cantons. À ce jour, le nombre de chiots de moins de 15 semaines importés avoisine les 10 000 à 15 000 chaque année. On peut supposer que la nouvelle réglementation fera réduire le nombre de ces importations (délai d’attente, exigences à remplir). Inversement, elle fera probablement gonfler le nombre de cas d’importations non conformes mis au jour. Il faut donc s’attendre à ce que les services vétérinaires cantonaux chargés de l’exécution assument un surcroît de travail considérable.
Les modifications en matière d’annonce et de statistiques qui concernent les responsables d’animaleries impliquent d’adapter le système animex.ch, ce qui entraîne une dépense supplémentaire pour la Confédération de l’ordre de 20 000 francs au maximum. Ces coûts seront couverts avec les ressources à disposition. La charge de travail liée à l’examen des rapports établis par les animaleries pour la Confédération et les cantons, ainsi que les tâches de traitement et de publication des données incombant à la Confédération ne sont pas significatives.
Les autres modifications n’ont pas de conséquences pour la Confédération, les cantons et les communes.