Rapport explicatif
Consultation 2022/61: Modification de la loi sur la protection de la population et sur la protection civile, la loi sur le service civile et la loi sur l’armée · 31 pages
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3 Présentation du projet
3.1 Réglementation proposée
Extension de l’obligation de servir dans la protection civile à certaines personnes astreintes au service militaire et aux anciens militaires
L’obligation de servir dans la protection civile est désormais étendue à deux catégories de personnes astreintes au service militaire et aux anciens militaires. Cela concerne d’une part les personnes astreintes au service militaire qui sont libérées de l’armée à la fin de l’année au cours de laquelle elles atteignent l’âge de 25 ans sans avoir accompli l’ER. Jusqu’à présent, ces conscrits étaient libérés de l’armée mais pas de l’obligation de servir dans l’armée, de sorte qu’ils ne pouvaient pas effectuer de service de protection civile (art. 49, al. 2, LAAM, en relation avec l’art. 29, al. 2, LPPCi). Désormais, ils seront également libérés de l’obligation d’accomplir le service militaire et donc astreints à servir dans la protection civile s’ils sont aptes à le faire (art. 49, al. 2, LAAM).
L’extension de l’obligation de servir dans la protection civile concerne d’autre part les militaires qui, après avoir accompli la totalité de l’ER, deviennent inaptes au service militaire. Ils sont alors astreints à la protection civile dans la mesure où il leur resterait au moins 80 jours de service à accomplir.
Obligation des personnes astreintes au service civil d’effectuer des périodes de service civil dans la protection civile
Il s’agit désormais de pouvoir contraindre les personnes astreintes au service civil d’effectuer une partie de leur service dans une OPC en sous-effectif. Cette affectation constitue un service civil dans le cadre de l’accomplissement de l’obligation de servir au sein du service civil. Les personnes astreintes au service civil ne seront donc pas soumises à l’obligation de servir dans la protection civile. L’Office fédéral du service civil (CIVI)19 reste compétent sur le plan administratif. Les OPC en sous-effectif sont reconnues comme établissements d’affectation du service civil.
La définition du sous-effectif est prospective: si, au cours d’une année donnée, le nombre de personnes astreintes libérées dans une OPC est supérieur à celui des nouvelles incorporations (en incluant les personnes astreintes issues de la réserve et les anciens militaires), l’OPC présente un sous-effectif pour cette année-là. Il s’agit en premier lieu de combler ce manque par les moyens de la protection civile, c’est-à-dire par la réaffectation de personnes astreintes provenant d’autres régions et de cantons voisins. Ce n’est que lorsque le sous-effectif n’a pas pu être comblé par ces mesures que des personnes astreintes au service civil peuvent être engagées.
Les personnes astreintes au service civil suivent l’instruction de base régulière de la protection civile et peuvent également suivre des cours complémentaires ou de cadres.
Les personnes astreintes au service civil accomplissent au maximum 80 jours de service civil dans l’OPC concernée. L’obligation prend fin au plus tard quatre ans avant la fin de leur obligation de servir dans le service civil, car il n’est pas possible de déterminer à l’avance combien de jours de service civil une personne astreinte au service civil accomplira effectivement dans une OPC en sous-effectif. Les quatre années de réserve continuent de garantir que, jusqu’à la libération, tous les jours de
19 Depuis le 1er janvier 2019, le CIVI est l’organe d’exécution de la Confédération pour le service civil, cf. art. 6 LSC.