Rapport explicatif
Consultation 2022/61: Modification de la loi sur la protection de la population et sur la protection civile, la loi sur le service civile et la loi sur l’armée · 31 pages
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Art. 94, al. 1, LPPCi
L’OFPP doit également pouvoir traiter les données des personnes astreintes au service civil qui accomplissent une partie de leur obligation de servir dans une OPC en souseffectif, pour autant que cela soit nécessaire. L’art. 94 sert de base juridique en la matière.
Art. 99a Dispositions transitoires relatives à la modification du …
Al. 1: la notion de sous-effectif de l’art. 36, al. 2, est définie de manière prospective et ne concerne donc que les années à partir de l’entrée en vigueur de la présente modification. Si, déjà auparavant, un canton n’atteint pas l’effectif réglementaire, l’écart ne peut pas être compensé. La présente disposition transitoire permet à un canton d’incorporer des personnes astreintes au service civil dans des OPC pendant une période transitoire de cinq ans, en plus de l’art. 56bis, jusqu’à ce que l’effectif réglementaire soit atteint, pour autant que cela soit impossible en recourant aux personnes astreintes disponibles au sein du canton. Il convient en outre de tenir compte des priorités fixées à l’art. 36, al. 3, selon lequel les personnes astreintes provenant des cantons voisins doivent être incorporées en premier lieu et les personnes effectuant un service civil en second lieu seulement. Dans la mesure du possible et si cela s’avère judicieux, les effectifs doivent être répartis de manière uniforme sur la période de transition.
Al. 2: jusqu’à présent, les personnes astreintes qui n’étaient pas incorporées dans une OPC étaient enregistrées dans la réserve de personnel nationale et suivaient une formation partielle. Au vu des problèmes d’effectifs de la protection civile, il n’est plus possible de procéder de la sorte. Les capacités de la protection civile doivent être entièrement exploitées avant que les personnes astreintes au service civil puissent être tenues de fournir un service civil dans des OPC en sous-effectif. La réserve de personnel sera par conséquent supprimée lors de l’entrée en vigueur de la présente révision. Les personnes astreintes qui sont enregistrées dans la réserve de personnel à cette date et qui n’ont pas encore atteint l’âge de 28 ans doivent être incorporées dans une OPC interrégionale ou intercantonale dans un délai de deux ans et commencer l’instruction de base. Les personnes astreintes pour lesquelles il ne vaut plus la peine d’effectuer l’instruction de base en raison de leur âge restent inscrites dans le SIPA jusqu’à la fin ordinaire de leur obligation de servir et sont soumises à une taxe d’exemption (art. 1 de la loi fédérale du 12 juin 1959 sur la taxe d’exemption de l’obligation de servir; LTEO28).
Étant donné que peu de personnes astreintes ont été incorporées dans la réserve de personnel au cours des dernières années, cette disposition transitoire devrait concerner environ 1000 personnes au moment de l’entrée en vigueur de la présente modification.
4.2 Loi du 3 février 1995 sur l’armée
Art. 49, al. 2
Les personnes astreintes au service militaire ou au service civil ne sont pas soumises à l’obligation de servir dans la protection civile (art. 29, al. 2, LPPCi). Selon la loi sur l’armée en vigueur, les personnes aptes au service militaire qui ont été recrutées mais qui n’ont pas accompli l’ER à la fin de l’année au cours de laquelle elles atteignent l’âge de 25 ans sont libérées de l’armée. Elles paient alors la taxe d’exemption de l’obligation
28 RS 661