Rapport explicatif

Consultation 2022/61: Modification de la loi sur la protection de la population et sur la protection civile, la loi sur le service civile et la loi sur l’armée · 31 pages

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14 ans maximum ou 245 jours de service accomplis. L’art. 31, al. 7, let. a, est abrogé. La fusion des al. 2 et 4 n’entraîne aucune modification de fond mais simplifie la forme et précise que la durée déterminante pour la fin de l’obligation de servir dans la protection civile est celle qui est atteinte en premier.

L’obligation de servir dans la protection civile s’éteint dans tous les cas à 36 ans pour la troupe et à 40 ans pour les cadres. Pour certaines personnes, par exemple celles qui sont recrutées à 25 ans seulement ou naturalisées après l’âge de 24 ans, l’obligation de servir dans la protection civile commence si tard qu’elles ne peuvent plus accomplir 14 ans de service jusqu’à cette limite d’âge. La formulation «au plus de 14 ans» en tient compte.

Désormais, toute personne astreinte doit être incorporée et formée dans une OPC et suivre chaque année un cours de répétition d’au moins trois jours (art. 53, al. 1). L’al. 4 est adapté en conséquence.

Al. 3: Conformément à l’art. 31, al. 7, let. a, LPPCi actuel, le service obligatoire et l’instruction de base doivent commencer au plus tard à l’âge de 23 ans. Le recrutement pour la protection civile se fait toutefois en même temps que pour l’armée et peut avoir lieu jusqu’à l’âge de 24 ans révolus (art. 9, al. 2, LAAM). Pour les personnes naturalisées ultérieurement, les dispositions de l’art. 31, al. 7, let. a, LPPCi ne peuvent pas être respectées. Il n’est donc plus fait référence à un âge précis, mais uniquement au début de l’instruction de base. Cette réglementation est désormais complétée à l’art. 49, al. 1, LPPCi par la disposition prévoyant le début de l’instruction de base en règle générale dans un délai de deux ans à compter du recrutement. Il en résulte ainsi une solution uniforme et simple pour toutes les personnes astreintes.

Art. 34, al. 1bis

La disposition de l’al. 2 concernant le recrutement de personnes âgées de plus de 24 ans au moment de leur naturalisation correspond à l’art. 49, al. 4, LPPCi en vigueur jusqu’ici. Elle est déplacée en raison de son lien étroit avec le sujet, mais son contenu n’est pas modifié. La nouvelle disposition prévoyant le début de l’instruction de base en règle générale dans les deux ans suivant le recrutement s’applique également aux personnes naturalisées ultérieurement (art. 49, al. 1, LPPCi).

Art. 35, al. 3 et 4

L’al. 3 est abrogé en raison de la suppression de la réserve de personnel (cf. art. 99a, al. 2). Les personnes astreintes résidant à l’étranger seront désormais enregistrées dans le Système d’information sur le personnel de l’armée et de la protection civile (SIPA).

En ce qui concerne l’al. 4, voir les commentaires relatifs à l’art. 12, al. 4.

Art. 36 Organisations de protection civile en sous-effectif

Désormais, les personnes astreintes au service civil peuvent être tenues d’effectuer une partie de leur service civil dans une OPC en sous-effectif, sans pour autant être soumises à l’obligation de servir dans la protection civile. Leur affectation dans les OPC est régie par la législation sur le service civil, qui reprend à cet effet, sur différents points, des règles applicables aux personnes astreintes à servir dans la protection civile (art. 28, al. 5, 29, al. 1bis, 36, al. 1bis, et 40a, al. 1bis, LSC). La LPPCi ne règle donc que les aspects qui concernent directement la protection civile. Il s’agit notamment de la définition de la notion d’OPC en sous-effectif.