Rapport explicatif

Consultation 2022/61: Modification de la loi sur la protection de la population et sur la protection civile, la loi sur le service civile et la loi sur l’armée · 31 pages

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Les personnes qui sont admises au service civil après avoir accompli l’ER (personnes qui étaient déjà incorporées dans l’armée au moment de l’admission légale au service civil) ne resteront que quelques années au service civil, selon le moment de l’admission. En effet, pour ces personnes, la libération de l’obligation de servir dans le service civil intervient à un moment qui aurait été déterminant pour elles en ce qui concerne la libération des obligations militaires selon la législation militaire. Par contre, celui qui n’était pas encore incorporé dans l’armée au moment de l’admission légale (parce que l’ER n’a pas été accomplie ou ne l’a pas été complètement) ne sera libéré du service civil qu’après 12 ans. Cette dernière catégorie est adaptée à la fourniture de prestations civiles dans les OPC en raison de sa durée nettement plus longue et plus facile à calculer. Pour elle, une formation spécifique pour les interventions du service civil dans les OPC se justifie. En même temps, avec quatre années de réserve, il reste à ces personnes suffisamment de temps pour effectuer le solde de leurs jours de service dans les établissements d’affectation traditionnels du service civil. Comme il n’est pas possible de déterminer à l’avance le nombre de jours de service civil qu’une personne astreinte au service civil effectuera effectivement dans des OPC en souseffectif, il n’est pas non plus possible de planifier de manière fiable le nombre de jours de service restants pour lesquels elle devra organiser des interventions de service civil sous sa propre responsabilité au cours des quatre années restantes. Le contrôle de l’obligation d’affectation dans le cadre du service civil nécessite en outre un délai approprié. De plus, on ne peut exiger d’organiser à court terme des interventions plus longues, s’étendant sur une courte période. Cela s’applique particulièrement aux personnes qui, avec l’âge, sont confrontées à des obligations professionnelles et familiales plus importantes.

La valeur indicative de 80 jours de service à accomplir au maximum dans les OPC résulte du nombre de jours consacrés à l’instruction de base des personnes astreintes au service civil, aux cours de répétition (4 à 5 jours par an), aux formations complémentaires possibles ainsi qu’à d’éventuelles interventions en cas d’événement. Cette moyenne garantit la couverture des besoins d’appui qui varient entre les différentes OPC, alors que la majorité des jours de service prescrits sont disponibles pour des affectations de service civil courantes. La distinction constitutionnelle entre les deux formes d’obligation de servir (obligation de servir dans le service civil et obligation de servir dans la protection civile) est ainsi respectée.

La règle énoncée à l’al. 2, 2e phrase, s’inspire de l’art. 31, al. 6, LPPCi. Elle est nécessaire pour que les interventions en cas d’événement, auxquelles participent également des personnes astreintes au service civil, puissent être effectuées correctement.

L’al. 3 doit permettre aux personnes astreintes au service civil d’accomplir plus de 80 jours de service civil au sein d’OPC, si elles souhaitent assumer une fonction de cadre. La possibilité de s’engager à effectuer des services de plus longue durée n’était jusqu’à présent prévue que pour les affectations à l’étranger.

Art. 9

L’al. 1 est mentionné uniquement en raison d’un changement de numérotation. Son contenu reste inchangé.

Al. 2: désormais, l’obligation d’accomplir des périodes de service civil dans des OPC en sous-effectif doit également faire partie du contenu de l’obligation de servir dans le service civil. Celui qui dépose une demande d’admission au service civil sera au courant de cette obligation. La participation à l’attribution des fonctions et à 25/26