Rapport explicatif
Consultation 2022/61: Modification de la loi sur la protection de la population et sur la protection civile, la loi sur le service civile et la loi sur l’armée · 31 pages
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Art. 31, al. 2
Il n’y a pas lieu d’établir de certificat de travail dans le cadre d’affectations du service civil auprès d’OPC en sous-effectif et d’interventions en vue de maîtriser des catastrophes et des situations d’urgence.
Art. 36, al. 1bis
La précision des règles relatives aux cours d’instruction doit tenir compte du fait que les affectations du service civil dans les OPC en sous-effectif sont ordonnées par les autorités.
Art. 40a, al. 1bis
L’obligation de porter les tenues de la protection civile dans le cadre d’affectations du service civil dans des OPC en sous-effectif doit être explicitement inscrite dans la loi. L’al. 2 reste applicable aux autres signes distinctifs destinés aux personnes effectuant un service civil.
Art. 41, al. 3
Même si les OPC en sous-effectif, en tant qu’établissements d’affectation reconnus par la loi, ne doivent pas passer par une procédure de reconnaissance au sens courant du terme, elles devront néanmoins, de par le système, communiquer certaines données de base indispensables au CIVI. Il sera établi au niveau de l’ordonnance que cela doit être fait de manière groupée par les cantons.
Art. 44, al. 2
Les instructions de l’organe d’exécution se limitent toujours à la garantie de l’exécution ordinaire des prestations de service civil. Ces précisions indiquent que le CIVI est également compétent pour les inspections en ce qui concerne les affectations du service civil dans les OPC en sous-effectif, les cantons pouvant y être associés.
Art. 46, al. 1bis
L’exonération de la taxe, désormais également prévue pour les OPC en sous-effectif et les centres d’instruction de la protection civile, se justifie au vu de l’intérêt public de ces prestations de service civil.
Art. 65, al. 2
Les convocations ne pourraient pas être mises en œuvre si les recours déposés contre elles avaient un effet suspensif. La disposition existante concernant les convocations et les transferts à des affectations d’aide en cas de catastrophe et de situation d’urgence est étendue aux services d’instruction au sein d’OPC.
Art. 80, al. 1bis, let. a et b, et al. 2, phrase introductive et let. a et b
Les précisions proposées en matière de protection des données concernent le traitement de données sensibles dans le cadre de l’exploitation du système d’information automatisé du service civil en relation avec les affectations du service civil dans des OPC en sous-effectif. Ces précisions sont nécessaires en raison de la création de nouvelles interfaces et procédures.