Rapport explicatif

Consultation 2022/61: Modification de la loi sur la protection de la population et sur la protection civile, la loi sur le service civile et la loi sur l’armée · 31 pages

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de servir, puisqu’elles ne font pas de service. Ces personnes ne sont pas pour autant libérées de leurs obligations militaires et ne peuvent donc, selon la législation en vigueur, effectuer un service de protection civile.

Les recrues susmentionnées seront donc désormais libérées non seulement de l’armée mais aussi de leurs obligations militaires. En tant que personnes astreintes à servir dans la protection civile, elles continuent de payer une taxe d’exemption. La disposition de l’art. 49, al. 3, LAAM, selon laquelle le Conseil fédéral peut prévoir un accomplissement ultérieur de l’ER, est maintenue à titre exceptionnel, par exemple pour les sportifs, les femmes, les personnes naturalisées et les Suisses de l’étranger.

4.3 Loi fédérale du 3 octobre 2008 sur les systèmes d’information militaires29

Art. 13, let. n

Avec la mise en œuvre du présent projet, les personnes astreintes au service civil devront également accomplir une partie de leur obligation de servir dans des OPC en sous-effectif. Afin de mettre en place les nouveaux processus et d’assurer l’échange de données entre le système d’information sur le personnel de l’armée et de la protection civile et le système d’information automatisé du service civil, les données des personnes astreintes au service civil doivent également pouvoir être traitées dans le SIPA. L’art. 13 est complété en conséquence.

Art. 14, al. 2, let. c

Avec la mise en œuvre du présent projet, les personnes astreintes au service civil devront également accomplir une partie de leur obligation de servir dans des OPC en sous-effectif. L’art. 14, al. 2, let. c, est complété par les données nécessaires à la mise en place des nouveaux processus et à la garantie de l’échange de données entre le système d’information sur le personnel de l’armée et de la protection civile et le système d’information automatisé du service civil.

Art. 72 Organe responsable

En raison du transfert du SSC du Groupement Défense à l’OFPP, ce dernier est désormais responsable du Système d’information et de conduite pour le service sanitaire coordonné (SIC SSC).

Art. 73 Phrase d’introduction

En raison de la nouvelle répartition des rôles, l’OFPP est désormais responsable du SIC SSC. Le terme «mandataire du Conseil fédéral pour le SSC» est donc remplacé par «l’OFPP».

Art. 75 Phrase d’introduction

Voir à ce sujet les commentaires concernant l’art. 73.

4.4 Loi du 6 octobre 1995 sur le service civil

Art. 3a, al. 2

Les contributions du service civil désormais prévues dans le cadre de l’appui aux OPC en sous-effectif doivent être intégrées à l’art. 3a, de la même manière que l’art. 67,

29 RS 510.91