Rapport explicatif
Consultation 2022/61: Modification de la loi sur la protection de la population et sur la protection civile, la loi sur le service civile et la loi sur l’armée · 31 pages
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L’al. 2bis concerne la convocation aux services d’instruction à accomplir dans le cadre du service civil dans des OPC en sous-effectif. Le CIVI reste compétent pour la convocation. Si les personnes astreintes reçoivent, conformément à la pratique éprouvée des cantons, un préavis de service pour l’année suivante, le CIVI doit lui aussi être informé du lieu (centre d’instruction) et des dates (semaines civiles) des services prévus. Sur cette base, le CIVI peut établir une convocation pour une personne astreinte au service civil qui rendra contraignantes les indications relatives au lieu et à la période d’affectation déjà connues par le biais du préavis de service. Cela permet de garantir que la personne astreinte au service civil puisse convenir à temps avec les autres établissements d’affectation des prestations de service civil supplémentaires exigées l’année suivante conformément à l’ordre d’affectation légal (cf. art. 19, al. 7). Pour les périodes de service civil effectuées dans le cadre de services d’instruction au sein d’OPC, les cantons communiquent les détails au plus tard six semaines avant le début de la période de service civil. Il s’agit notamment d’informations précises sur le lieu et l’heure qui n’ont pas encore été communiquées au moment de la convocation.
L’al. 2ter concerne les affectations du service civil dans des OPC en sous-effectif en cas d’événement, conformément à l’art. 46, al. 1 et 2, LPPCi (cf. art. 9, al. 3, let. e). La LPPCi prévoit que la convocation est effectuée par les cantons conformément à la procédure ad hoc, ce qui vaut également dans le cas de l’art. 46, al. 1, LPPCi: même si la convocation est effectuée par la Confédération dans le cadre d’un ordre général, le Conseil fédéral ne se charge pas de convoquer individuellement les personnes astreintes. Cette tâche incombe davantage aux cantons dans le cadre des procédures cantonales. Lors d’interventions en cas d’événement, la procédure de convocation est complétée dans la mesure où le CIVI confirme ultérieurement par écrit la convocation cantonale. Cette confirmation servira par la suite de base pour la prise en compte des jours de service civil accomplis.
L’al. 3 doit être précisé sur le plan rédactionnel, car la loi prévoit déjà explicitement des délais de convocation inférieurs à trois mois.
Art. 23, al. 1
Pour des raisons de transparence et d’applicabilité vis-à-vis des établissements d’affectation, une affectation du service civil ordonnée par les autorités dans une OPC en sous-effectif doit être explicitement mentionnée dans la LSC comme motif important d’interruption d’une période d’affectation. Cela permet de souligner que les OPC ont la priorité par rapport aux autres établissements d’affectation.
Art. 28, al. 5
Le nouvel al. 5 vise à créer une exception aux règles relatives à la durée du travail et du repos, car les OPC en sous-effectif n’ont justement pas d’employés, contrairement aux autres établissements d’affectation.
Art. 29, al. 1bis
Le nouvel al. 1bis vise à créer une exception aux règles relatives aux prestations de l’établissement d’affectation en faveur de la personne astreinte au service civil, en renvoyant aux règles de la LPPCi sur les affectations du service civil dans des OPC en sous-effectif. Ainsi, l’égalité de traitement de toutes les personnes engagées dans une OPC est garantie en matière de dépenses.