Rapport explicatif

Consultation 2022/61: Modification de la loi sur la protection de la population et sur la protection civile, la loi sur le service civile et la loi sur l’armée · 31 pages

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6 Aspects juridiques

6.1 Constitutionnalité

Les dispositions proposées dans le présent projet se fondent sur les art. 57, al. 2, 58, al. 2, 59, al. 1, 60, al. 1, et 61 Cst..

L’art. 59 Cst. réglemente les obligations militaires. L’art. 59, al. 1, Cst. astreint tout homme de nationalité suisse au service militaire. En outre, la loi prévoit un service civil de remplacement. Il ne s’agit pas d’une obligation de servir indépendante comme l’obligation de servir dans la protection civile, mais d’une autre manière de remplir l’obligation de base d’accomplir le service militaire, à savoir l’obligation de servir dans l’armée. L’organisation du service civil de remplacement est laissée au législateur, qui dispose d’une marge de manœuvre considérable. Celui qui effectue un service militaire ou un service civil remplit ses obligations militaires sous forme de service personnel (cf. art. 1 LTEO). La protection civile, quant à elle, est réglementée en tant qu’instrument de la politique de sécurité visant à protéger la population et les biens culturels contre les effets des conflits armés, des catastrophes et des situations d’urgence (cf. art. 61 Cst.). La législation militaire (art. 60, al. 1, Cst.) et celle relative à la protection civile pour la protection des personnes et des biens en cas de conflit armé (art. 61, al. 1, Cst.) relèvent de la compétence de la Confédération. Le système suisse d’obligation de servir ne prévoit pas de liberté de choix, ni en ce qui concerne les obligations militaires (service militaire ou service civil de remplacement), ni en ce qui concerne la protection civile. Le législateur dispose d’une liberté considérable dans l’organisation de ces formes d’obligation de servir, pour autant que les prescriptions de la Constitution soient respectées. Il ne serait donc pas admissible de fusionner les formes d’obligation de servir en ce qui concerne le service civil et la protection civile. En outre, la Constitution ne serait pas respectée si la répartition des tâches qu’elle prévoit n’était plus maintenue dans la loi, dans le sens qu’une obligation de servir pourrait être remplie par l’accomplissement de l’autre.

Le présent projet de révision respecte la Constitution. Le service civil et la protection civile restent des obligations de servir distinctes sur le plan administratif et de leur contenu. L’affectation de personnes astreintes au service civil ne se fait pas de manière générale dans la protection civile; elle n’est possible que dans les OPC en sous-effectif et ne concerne qu’une partie des jours de service d’une personne astreinte au service civil. Ce type d’engagement reste une prestation de service civil selon les dispositions de la législation sur le service civil. Il n’y a donc pas de fusion entre les deux formes d’obligation de servir ou leurs tâches. Par ailleurs, le droit d’effectuer un service civil de remplacement inscrit dans la Constitution n’est pas affecté par toutes les mesures.

6.2 Compatibilité avec les obligations internationales de la Suisse

Les modifications proposées sont conformes aux obligations internationales de la Suisse. Elles n’entraînent pas de nouvelles obligations de la Suisse envers d’autres États ou organisations internationales. Elles sont également compatibles avec la législation européenne en vigueur ou en cours d’élaboration, ainsi qu’avec les recommandations correspondantes en matière de protection des droits de l’homme (Conseil de l’Europe, ONU).

6.3 Forme de l'acte à adopter

Dans le cas présent, il s’agit de dispositions importantes qui fixent des règles de droit au sens de l’art. 164 Cst. Ces dispositions doivent être inscrites dans une loi au sens formel (en l’occurrence la LPPCi, la LSC et la LAAM).