Rapport explicatif
Consultation 2022/61: Modification de la loi sur la protection de la population et sur la protection civile, la loi sur le service civile et la loi sur l’armée · 31 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 20Fedlex · Rapport explicatif
Art. 46a Convocation à une période de service civil dans une organisation de protection civile
Les personnes astreintes au service civil qui accomplissent leur service dans une OPC en sous-effectif restent soumises à la législation sur le service civil lors de ce service. C’est donc le CIVI qui se charge de les convoquer. Les OPC mettent à disposition de ce dernier leur planification des affectations et les annonces préalables de service de l’année précédente. Les OPC concernées communiquent directement aux personnes astreintes au service civil les détails concernant les différentes affectations.
Les interventions en cas d’événement (art. 46) constituent une exception à cette règle. Celles-ci ne peuvent pas être planifiées; en outre, il peut être nécessaire de convoquer les personnes astreintes sans délai en raison de l’urgence de la situation. Pour de telles interventions, les personnes astreintes au service civil sont également convoquées directement par l’OPC concernée. Le CIVI confirme ultérieurement la convocation (art. 22, al. 2ter, LSC).
Art. 47, al. 4
Cf. commentaires relatifs à l’art. 12, al. 4.
Art. 49, al. 1, 4 et 6
Al. 1: l’instruction de base confère aux personnes astreintes les qualifications nécessaires pour exécuter leurs tâches à l’échelon de la troupe. Elle a fait ses preuves. Selon le droit en vigueur, les personnes astreintes incorporées après le recrutement accomplissent l’instruction de base avant la fin de l’année durant laquelle elles atteignent l’âge de 25 ans. En raison de la prolongation de l’obligation de servir dans la protection civile à 14 ans, ce délai devrait être adapté à 23 ans (cf. art. 31, al. 7, let. a, LPPCi). Cela poserait des problèmes de mise en œuvre, car le recrutement peut se faire jusqu’à l’âge de 25 ans (art. 9, al. 2, LAAM). Les personnes âgées de plus de 24 ans lors de leur naturalisation peuvent en outre accomplir leur instruction de base au plus tard jusqu’à la fin de l’année durant laquelle elles atteignent l’âge de 30 ans.
La présente modification de l’art. 49 simplifie et uniformise les dispositions relatives à l’accomplissement de l’instruction de base. Désormais, toutes les personnes astreintes doivent commencer l’instruction de base dans un délai de deux ans à compter du recrutement.
Une prolongation de ce délai ne sera autorisée que pour des raisons imprévisibles. On peut imaginer par exemple un accident, une longue maladie ou une situation comme celle de 2020, où aucun cours d’instruction n’a pu être organisé pendant quelques mois en raison de la pandémie de COVID-19. En revanche, les motifs professionnels, les formations ou le licenciement du personnel enseignant dans les cantons ne sont pas considérés comme des raisons imprévisibles.
Al. 4: aujourd’hui déjà, le canton peut dispenser les personnes qui effectuent un service de protection civile à titre volontaire d’une partie ou de la totalité de l’instruction de base si elles disposent d’une formation équivalente. Par formation équivalente, on entend notamment l’instruction militaire (ER, formation de cadre), l’instruction auprès d’organisations partenaires de la protection de la population (p. ex. les sapeurspompiers) ou des formations dans le domaine de l’aide psychologique d’urgence (p. ex. psychologues, aumôniers). Grâce au nouvel art. 29, al. 2, let. c, davantage de personnes ayant suivi une instruction militaire seront désormais astreintes à servir dans la protection civile. La disposition est donc étendue aux personnes astreintes qui