Rapport explicatif
Consultation 2022/61: Modification de la loi sur la protection de la population et sur la protection civile, la loi sur le service civile et la loi sur l’armée · 31 pages
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et de la garantie de l’état de préparation permanent des sirènes fixes ainsi que de l’entreposage, de la gestion et de la réparation des sirènes mobiles.
Le transfert des tâches de la Confédération aux cantons est approprié, car les cantons sont déjà habitués à les réaliser et disposent du personnel spécialisé nécessaire. Les processus administratifs existent également déjà. Il s’agit donc d’une solution plus rentable que de faire appel à une entreprise générale.
Art. 27, let. b
Cf. commentaires relatifs à l’art. 12, al. 4.
Art. 29, al. 2, let. b et c
Selon la législation en vigueur, les personnes déclarées inaptes au service militaire après avoir accompli l’ER ne sont pas tenues d’effectuer un service de protection civile. Les personnes libérées de l’obligation de servir dans le cadre du service civil ne sont pas non plus astreintes à servir dans la protection civile si elles ont déjà accompli au moins autant de jours de service que la durée d’une ER (art. 29, al. 2, let. b et c, LPPCi). Cela correspond en règle générale à 124 jours de service (annexe 2 de l’ordonnance du 22 novembre 2017 sur les obligations militaires; OMi24).
Désormais, ce ne sont plus les jours de service déjà accomplis qui seront déterminants, mais ceux qui restent à accomplir. Le calcul se base également pour les cadres sur les jours de service des militaires de la troupe25. Les personnes qui auraient encore au moins 80 jours de service militaire à accomplir seront donc désormais astreintes à servir dans la protection civile. Cela semble justifié dans la mesure où les personnes qui ont été incorporées dès le début dans la protection civile effectuent en moyenne environ 80 jours de service sur l’ensemble de leur période de service. Cette formulation permet d’éviter qu’un officier subalterne, par exemple, qui devient inapte au service militaire après avoir accompli 599 jours de service sur un total de 680, doive encore effectuer un service de protection civile. Les années de service déjà accomplies dans le cadre de l’obligation de servir dans l’armée seront prises en compte dans le calcul de la durée de service restant à accomplir dans la protection civile.
Art. 31, al. 2 à 4 et 7, let. a
Al. 2 à 4 et al. 7, let. a: lors de la révision totale de la LPPCi, la durée de l’obligation de servir dans la protection civile a été réduite à 12 ans. Parallèlement, la prolongation de la durée de l’obligation de servir dans la protection civile à 14 ans est à nouveau possible si, à l’avenir, les effectifs de la protection civile ne devaient plus être couverts en raison de la diminution des taux de recrutement26. Au cours des dernières années, les taux de recrutement de la protection civile ont effectivement fortement diminué (cf. chap. 1.2). Le Conseil fédéral a déjà prolongé la durée du service de protection civile de 12 à 14 ans au 1er janvier 2021 (art. 17 de l’ordonnance du 11 novembre 2020 sur la protection civile; OPCi27). Comme la LPPCi avait déjà été adoptée par le Parlement à ce moment-là, il n’était plus possible d’apporter les modifications nécessaires à la loi. Ces modifications ont désormais été introduites et l’obligation de servir est fixée à
24 RS 512.21
25 Pour les militaires de la troupe, à l’exception des grenadiers et des militaires en service long, le service d’instruction est de 245 jours (art. 47, al. 1, let. a, OMi).
26 Message LPPCi, p. 560
27 RS 520.11