Rapport explicatif
Consultation 2022/61: Modification de la loi sur la protection de la population et sur la protection civile, la loi sur le service civile et la loi sur l’armée · 31 pages
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l’incorporation a lieu après l’admission au service civil. Pour être admis au service civil, il faut être astreint au service militaire et donc être apte à celui-ci. L’aptitude au service de protection civile ne doit donc pas être examinée spécialement. L’officier de recrutement évaluera plutôt la fonction appropriée et l’incorporation correspondante.
La priorité donnée aux affectations dans les OPC est garantie par les dispositions relatives à l’approbation des conventions d’affectation (art. 19a, al. 3, let. c) et à l’interruption des périodes d’affectation (art. 23, al. 1).
Al. 3: l’obligation visée à l’al. 2 fait partie des périodes de service civil ordinaires et est décrite de manière exhaustive aux lettres a à e. L’accomplissement de périodes d’affectation en cas d’événement (let. e) n’est pas en rapport avec le service civil extraordinaire au sens de l’art. 14 LSC. Seules les personnes astreintes au service civil qui ne sont pas incorporées dans une OPC doivent être convoquées à un service civil extraordinaire.
Art. 18, al. 1
La précision sur les règles d’admission à l’al. 1 concerne l’introduction par le CIVI, dans le cadre de la décision d’admission, de l’obligation de fournir des prestations de service civil dans les OPC en sous-effectif, inscrite à l’art. 9, al. 2.
Art. 18a, al. 1
La décision d’admission doit désormais être communiquée à plusieurs services au sein du DDPS. Outre le Personnel de l’armée (Pers A), comme jusqu’à présent, l’OFPP devra désormais également être informé en vue de l’attribution des fonctions et de l’incorporation dans une OPC avec sous-effectif.
Art. 19, al. 7 et 8
Les dispositions actuelles de l’art. 19, al. 7 et 8, sont transférées dans un nouvel art. 19a et complétées.
Art. 19a Convention d’affectation
Le contenu de l’al. 1 correspond à celui de la première phrase de l’actuel art. 19, al. 7. Sa formulation est modifiée en allemand. L’al. 2 correspond à la deuxième phrase de l’actuel art. 19, al. 7. Le contenu de l’al. 3, let. a, b et c, correspond à l’actuel art. 19, al. 8. La let. c garantit que les périodes de service civil effectuées dans une organisation de protection civile conformément à l’art. 9, al. 2 et 3, ont la priorité sur les autres affectations de service civil que la personne astreinte planifie sous sa propre responsabilité dans d’autres établissements d’affectation. La let. d est désormais formulée de manière contraignante. En cas de doutes fondés, l’intervention de l’organe d’exécution est nécessaire.
Al. 4 : Alors qu’une convention d’affectation est exigée pour les affectations courantes du service civil (actuel al. 7), il est prévu d’y renoncer lorsque l’affectation a lieu dans une OPC en sous-effectif et donc dans un établissement d’affectation reconnu par la loi. En outre, il ne sera plus nécessaire de conclure une convention d’affectation lorsqu’il s’agit d’une intervention en cas de catastrophe ou de situation d’urgence au sens de l’art. 7a. Cela permettra de réduire les démarches administratives qui entravent la préparation des services d’appui d’intérêt public, comme ce fut le cas récemment pour la gestion de la pandémie de COVID-19.
Art. 22, al. 2bis à 3