Rapport explicatif

Consultation 2022/61: Modification de la loi sur la protection de la population et sur la protection civile, la loi sur le service civile et la loi sur l’armée · 31 pages

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la charge administrative entraînent également une baisse des coûts. Selon les dispositions transitoires actuelles, la Confédération indemnise les cantons pour l’entretien et la disponibilité permanente des sirènes à hauteur de 400 CHF au plus par an et par sirène (art. 99, al. 1, LPPCi). À l’avenir, le forfait comprendra l’exploitation, la maintenance et la réparation des sirènes. Il est donc porté à 450 CHF par sirène. Les frais de personnel ne sont pas couverts par le forfait car ils relèvent de la compétence des cantons. Ils sont remboursés dans le cadre des moyens prévus à cet effet (3 millions CHF). Le cadre financier a été fixé lors de la révision totale de la LPPCi. La Confédération supporte de nouvelles charges financières dans le domaine des systèmes d’alarme et de télécommunication (Polyalert et système national d’échange de données sécurisé). En revanche, les cantons prennent en charge depuis lors les coûts liés à la réduction du nombre de constructions protégées lorsque celles-ci sont affectées à une autre utilisation. Cela permet d’éviter des transferts de charges non financés entre la Confédération et les cantons.

Conséquences dans le domaine du personnel

La mise en œuvre du projet n’entraînera pas de besoins en postes supplémentaires au sein de l’administration fédérale. Toutefois, la charge administrative liée à l’enregistrement des OPC en sous-effectif en tant qu’établissements d’affectation du service civil pèsera à court terme, tandis que la charge liée au contrôle annuel de l’obligation d’affectation augmentera à long terme. Il convient de remédier à ces évolutions en accroissant l’efficacité ou en élaborant des projets dans le cadre de la transformation numérique.

Le transfert du SSC à l’OFPP inclut également les collaborateurs concernés. Si le projet de réorientation du SSC devait engendrer des charges supplémentaires en personnel, les ressources nécessaires devraient faire l’objet d’une nouvelle demande.

3.3 Mise en œuvre

La protection civile est un moyen d’intervention cantonal, même si le Conseil fédéral peut, sous certaines conditions, convoquer des personnes astreintes. Elle est organisée à l’échelon fédéral et relève de la compétence des cantons du point de vue opérationnel. En revanche, le service civil relève, comme l’armée, de la compétence de la Confédération et est organisé de manière centralisée. Obliger des personnes astreintes au service civil d’accomplir leur service dans des OPC en sous-effectif contraint les organes impliqués à tenir compte de ces deux formes d’organisation. Il est crucial de limiter les processus administratifs au minimum et de garantir l’échange de données entre le système d’information sur le personnel de l’armée et de la protection civile et le système d’information automatisé du service civil.

4 Commentaire des dispositions

4.1 Loi fédérale du 20 décembre 2019 sur la protection de la population et sur la protection civile

Art. 6, al. 2bis et 2ter

L’ordonnance du 27 avril 2005 sur le Service sanitaire coordonné (OSSC)20 se fonde actuellement sur l’art. 75, al. 1a, LPPCi et l’art. 150, al. 1, LAAM. L’art. 75, al. 1a, LPPCi a été abrogé lors de la révision totale de la LPPCi au 1er janvier 2021. L’art. 150, al. 1,

20 RS 501.31